Legislator Jurisprudence & Législation
2201430 Généré par l'IA

Moroccan National Asylum Seeker Challenges Expulsion Order

Numéro de cause 2201430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose asylum request had been definitively rejected through multiple administrative and judicial decisions, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, arguing both the decision was made by an incompetent signatory and that it violated the European Convention on Human Rights regarding inhuman or degrading treatment. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request, finding the contested decision was validly signed pursuant to a departmental delegation of signature, and ruling that the applicant provided no evidence to support a real risk of suffering treatment contrary to Article 3 of the ECHR, given the prior rejections of his asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1, Article 2; Moroccan National Asylum Seeker Challenges Expulsion Order: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request, finding the contested decision was validly signed pursuant to a departmental delegation of signature, and ruling that the applicant provided no evidence to support a real risk of suffering treatment contrary to Article 3 of the ECHR, given the prior rejections of his asylum claim.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire convention européenne des droits de l'Homme éloignement demande d'asile d'un ressortissant albanais asile de ressortissants iraniens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request as the basis for claiming costs, but not explicitly mentioned in the final orders regarding the rejection of the request for costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request as the basis for claiming costs, but not explicitly mentioned in the final orders regarding the rejection of the request for costs.
Article 1
Grants provisional admission to legal aid.
Article 2
Rejects the main request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request as the basis for claiming costs, but not explicitly mentioned in the final orders regarding the rejection of the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request as the basis for claiming costs, but not explicitly mentioned in the final orders regarding the rejection of the request for costs.

Article 1

Grants provisional admission to legal aid.

Article 2

Rejects the main request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B E, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;

- elle méconnaît des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été lu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant marocain né le 1er janvier 1992, est entré le 3 février 2020 sur le territoire français. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 8 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été confirmée par un arrêt du 6 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 17 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. E demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 précise : " () L'admission provisoire est accordée () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. E.

Sur la requête :

3. La décision du 31 mai 2022 a été compétemment signée, pour le préfet de la Vienne, par la secrétaire générale Mme D A en vertu de l'arrêté du 7 mars 2022 portant délégation de signature pour toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département.

4. Le requérant n'apporte pour le reste aucun élément de nature à établir la réalité du risque qu'il subisse des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut dans ces conditions qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation sont à rejeter ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du litige.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Vienne et à Me Donzel.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 juillet 2022.

La magistrate déléguée,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET