Legislator Jurisprudence & Législation
2201429 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Pension Payment Dispute Confirmed

Numéro de cause 2201429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a regional audit chamber's decision rejecting their request to compel a departmental council to budget a specific remainder of their 2020 retirement pension, arguing the payment was misdirected to an association instead of directly to them as previously ordered by a court judgment; however, the administrative tribunal noted the claimant's subsequent unconditional withdrawal of the entire application, leading to the decision to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for legal costs against the claimant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Pension Payment Dispute Confirmed: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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décisions en matière de pension de retraite cotisations de prévoyance impayées contentieux de sécurité sociale retrait de la requête rente pour atteinte à l'intégrité ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives note of the withdrawal of Mr. D C's appeal, which is the operative decision.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions of the Department of Yonne based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the Department of Yonne's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mai et 13 et 17 septembre 2022, M. D C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis du 13 avril 2022, par lequel la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a déclaré irrecevable sa saisine du 21 mars 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

2°) d'enjoindre au département de l'Yonne d'inscrire à son budget la somme de 1 212 euros, correspondant au reliquat de sa pension de retraite au titre de l'année 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a fixé, dans son jugement du 20 mai 2021, le montant annuel de sa pension de retraite à la somme de 7 848 euros, et il n'a reçu que la somme de 6 636 euros au titre de l'année 2020 de l'association Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne, de sorte qu'il disposait d'un intérêt suffisamment direct et certain à demander l'inscription de la dépense au budget du département ;

- la chambre régionale des comptes a méconnu l'article 36 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dès lors que le mandatement dont le département se prévaut n'a pas été fait à son bénéfice, c'est-à-dire à celui du créancier, mais au bénéfice d'un tiers, l'association Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne, et que l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales imposait au département de l'Yonne tout à la fois de liquider le montant de sa pension, d'inscrire les crédits nécessaires à son budget, de verser la subvention d'équilibre correspondante à l'association Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne et de s'assurer du versement effectif de cette somme par cette association.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département de l'Yonne, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Gide, Loyrette, Nouel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans préjudice du pouvoir propre de la juridiction de lui infliger une amende pour recours abusif, en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la somme de 1 212 euros sollicitée par M. C lui a déjà été versée le 31 décembre 2021, et que, quels que soient les vices éventuels dans serait entaché l'avis de la chambre régionale des comptes, celle-ci était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressé, qui était dépourvue d'objet, avant même sa saisine ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 14 juin 2022 à l'association Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne, qui n'a pas présenté d'observations.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. D C déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B A,

- et les conclusions de Mme Nelly Ach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. D C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le département de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D C.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Yonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au département de l'Yonne.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne et à l'association Amicale d'entraide des conseillers généraux de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

M. Hugez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

I. A

Le président,

Ph. Nicolet

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

lc