Legislator Jurisprudence & Législation
2201429 Généré par l'IA

Driver License Annulment Due to Incomplete Point Deduction Notification

Numéro de cause 2201429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing the administration failed to provide required legal notifications for point deductions, specifically citing irregularities for several infractions between 2017 and 2021. The court reasoned that while the required information was proven to have been delivered for one early infraction due to the driver's electronic signature on a summary screen, the administration failed to prove delivery for subsequent point deductions, making those specific deductions—totaling nine points—unlawful and leading to the annulment of the zero-point invalidation decision, mandating the restoration of those nine points and subsequent license return if the balance became positive.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; Driver License Annulment Due to Incomplete Point Deduction Notification: The court reasoned that while the required information was proven to have been delivered for one early infraction due to the driver's electronic signature on a summary screen, the administration failed to prove delivery for subsequent point deductions, making those specific deductions—totaling nine points—unlawful and leading to the annulment of the zero-point invalidation decision, mandating the restoration of those nine points and subsequent license return if the balance became positive.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision retrait de permis de conduire annulation civile signature électronique annulation de la naturalisation facilitée péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the administrative decision in the first order of the dispositive.

Article 2

The court issued an injunction to the Minister of the Interior regarding the restoration and return of the driving license in the second order of the dispositive.

Article 3

The court rejected the remaining claims of the request in the third order of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the request for costs based on this article in the ninth considerant, leading to the rejection of the claim in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer par l'administration les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 novembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 13 janvier 2016, 14 septembre 2016, 2 octobre 2017, 26 avril 2019, 22 décembre 2020, 9 mars 2021 et 16 mars 2021, ayant concouru, selon lui, à ce solde nul.

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

3. En premier lieu, M. B ne saurait utilement exciper de l'illégalité du retrait de points consécutifs à l'infraction relevée le 14 septembre 2016 dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce point a été restitué avant la décision attaquée et que cette décision n'a donc pas concouru à l'invalidation de son permis de conduire.

4. En deuxième lieu, le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.

5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a, lors du procès-verbal relatif à l'infraction constatée le 13 janvier 2016, apposé sa signature sur la page écran mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur apporte la preuve que M. B a reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré de ce que le retrait de trois points consécutif à cette infraction aurait été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière n'est donc pas fondé.

6. En troisième lieu, le ministre n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 2 octobre 2017, 26 avril 2019, 22 décembre 2020, 9 mars 2021 et 16 mars 2021. S'il invoque, s'agissant de l'infraction relevée le 26 avril 2019, l'existence des infractions relevées les 13 janvier 2016 et 2 octobre 2017, ces infractions anciennes, ne sont pas de même nature, de sorte que M. B ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l'ensemble des informations légalement exigées à l'occasion de l'infraction commise ultérieurement. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que ces retraits de trois points, trois points, un point, un point et un point sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à exciper de l'illégalité du retrait de neuf points et à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, son solde de points n'était pas nul. Il est par suite fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les neuf points retirés à la suite des infractions constatées les 2 octobre 2017, 26 avril 2019, 22 décembre 2020, 9 mars 2021 et 16 mars 2021. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de neuf points sur le permis de conduire de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La greffière,

signé

A. VidalLa magistrate désignée,

signé

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,