Legislator Jurisprudence & Législation
2201429 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Mootness Due to Subsequent Permit Receipt

Numéro de cause 2201429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of decisions refusing a residence permit and ordering departure, arguing procedural flaws and a failure to examine the merits of the family life claim. The administrative tribunal determined that the administrative authority's subsequent issuance of a receipt for the residence permit application on July 7, 2022, implicitly abrogated the contested decisions of June 3, 2022, rendering the requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific claims, while provisionally granting legal aid and ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State: Mootness Due to Subsequent Permit Receipt: The administrative tribunal determined that the administrative authority's subsequent issuance of a receipt for the residence permit application on July 7, 2022, implicitly abrogated the contested decisions of June 3, 2022, rendering the requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific claims, while provisionally granting legal aid and ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers frais administratifs frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme C del Carmen Pena D, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est à annuler par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré le 7 juillet 2022 à Mme A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été lu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante vénézuélienne née le 19 septembre 1949, est entrée le 31 janvier 2020 sur le territoire français. Elle a dans un premier temps présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 28 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été confirmée par un arrêt du 13 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme A D a dans un second temps demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation des décisions du 3 juin 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 précise : " () L'admission provisoire est accordée () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme A D.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres a délivré le 7 juillet 2022 à Mme A D un récépissé de demande de carte de séjour. Elle a ainsi nécessairement bien qu'implicitement, comme elle le fait valoir, abrogé ses décisions du 3 juin 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à leur annulation et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ont par suite perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Donzel, avocat de Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1 : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A D.

Article 3 : L'Etat versera à Me Donzel, avocat de Mme A D, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C del Carmen Pena D, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Donzel.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 juillet 2022.

La magistrate déléguée,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET