Family Allowance Overpayment and Debt Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision establishing an activity bonus overpayment of €1,796.85 for January to September 2020 and a subsequent refusal to grant a discretionary debt waiver. The court rejected the prescription argument because the overpayment notice was timely, and found the overpayment justified based on uncorrected income figures and the claimant's failure to timely declare a stable cohabitation beginning in January 2019, which legally included the partner's resources in the benefit calculation, making the original overpayment valid. Furthermore, the court denied the discretionary waiver, determining that although the claimant acted in good faith, his current financial situation, combined with his partner's income and the option to request a payment schedule, did not demonstrate the requisite level of financial precarity to warrant a complete or partial forgiveness of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.553-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, article L. 114-10 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Overpayment and Debt Waiver Denial: The court rejected the prescription argument because the overpayment notice was timely, and found the overpayment justified based on uncorrected income figures and the claimant's failure to timely declare a stable cohabitation beginning in January 2019, which legally included the partner's resources in the benefit calculation, making the original overpayment valid. Furthermore, the court denied the discretionary waiver, determining that although the claimant acted in good faith, his current financial situation, combined with his partner's income and the option to request a payment schedule, did not demonstrate the requisite level of financial precarity to warrant a complete or partial forgiveness of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the appellant's claim.
This article was cited in the reasoning (point 2) regarding the prescription of the claim, although the court ultimately rejected the prescription argument.
This article was cited in the reasoning (point 4) to define the purpose of the 'prime d'activité' benefit.
This article was cited in the reasoning (point 4) to define the calculation basis for the 'prime d'activité'.
This article was cited in the reasoning (point 4) to define the composition of the household for the 'prime d'activité'.
This article was cited in the reasoning (points 4 and 6) regarding the beneficiary's obligation to declare changes to the competent body.
This article was cited in the reasoning (point 7) concerning the powers of social security control agents.
This article was cited in the reasoning (point 6) to define professional income for the purpose of the benefit calculation.
This article was cited in the reasoning (point 11) as the basis for granting or refusing the discretionary remission of the debt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2022, le 10 mai 2022 et le 1er septembre 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 796,85 euros (" IM3/001 ") pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 796,85 euros (" IM3/001 ").
Il soutient que :
- sa dette de prime d'activité est prescrite en application de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale ;
- il n'a commis aucune faute dans ses déclarations trimestrielles et ses revenus de mai et juin 2020 ont été mal estimés ;
- il incombait à la caisse d'allocations familiales de répercuter sans délai le changement de situation de sa concubine sur sa propre situation ;
- sa situation de concubinage d'étudiants ne peut être qualifiée de " vie maritale " ;
- il est de bonne foi ;
- la situation financière de son foyer est difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par le requérant contre le refus de remise de dette de prime d'activité sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s'est vue notifier, par un courrier du 16 décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Nord, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 796,85 euros (" IM3/001 ") pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020. Par un courrier du 9 janvier 2021, M. C a formé de la caisse d'allocations familiales du Nord un recours administratif contestant le bien-fondé de cet indu et sollicité une remise gracieuse de dette correspondant à cet indu de prime d'activité. Par une décision du 4 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité (" IM3/001 "). Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision ainsi que la décision du 16 décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Nord par laquelle elle lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 796,85 euros (" IM3/001 ") pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020.
Sur l'indu de prime d'activité :
En ce qui concerne l'exception de prescription :
2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ".
3. M. C soutient que l'indu de prime d'activité laissé à sa charge serait atteint par la prescription biennale prévue par les dispositions précitées au point précédent. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu porte sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2020 et qu'il a été notifié à M. C par un courrier du 16 novembre 2020. Dès lors, la prescription biennale ne trouvait pas à s'appliquer et M. C n'est pas fondé à soutenir que la créance de la caisse d'allocations familiales du Nord à son encontre serait prescrite.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". Et aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
5. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de la prime d'activité sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. En application de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, il appartient au bénéficiaire de la prime d'activité de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. L'article R. 844-1 du même code précise qu'ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée.
7. Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. / Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. "
8. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 3 novembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'indu trouve son origine d'une part dans une déclaration tardive, du 1er septembre 2020, de communauté de vie et d'intérêts matériels et affectifs qui a débuté en réalité le 1er janvier 2019, date à laquelle la communauté d'intérêts est établie, et d'autre part dans la rectification du montant des salaires perçus par le requérant au titre du mois d'avril 2020, s'élevant à 5 000 euros au lieu de 3 000 euros déclarés. Il ressort des termes de ce même rapport que M. C a reconnu, lors du contrôle de l'agent assermenté du 10 octobre 2020, vivre en couple avec Mme A D, avec laquelle il partage la même adresse, depuis janvier 2017. En outre, il n'appartenait pas à la caisse d'allocations familiales de répercuter le changement de situation de sa concubine, qui a déclaré en janvier 2017 être hébergée par M. C, sur sa propre situation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, leur situation " d'étudiants en concubinage " ne fait pas obstacle à la qualification de concubin au sens de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est constant que le requérant et Mme D partageait une vie de couple stable et continue durant la période considérée. De plus, si M. C se prévaut de ce que ses revenus des mois de mai et juin 2020 ne s'élevaient pas à 1 000 euros, somme retenue par le rapport du 3 novembre 2020, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Enfin, si le requérant soutient être de bonne foi et en situation de difficulté financière, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En l'absence de toute illégalité fautive, la demande indemnitaire de M. C ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur la demande de remise gracieuse :
11. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). "
12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
13. D'une part, la bonne foi de M. C n'est pas remise en cause par la CAF du Nord, c'est donc au seul regard de la situation financière actuelle du requérant et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité.
14. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C a perçu des revenus non-salariés de respectivement 495, 0 et 2936 euros pour mois d'avril, mai et juin 2024, et que sa partenaire, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 décembre 2021, a perçu au titre des mêmes mois des salaires de 1 893, 1 893 et 2 122 euros. Il résulte des pièces produites par le requérant que le couple doit s'acquitter de charges mensuelles d'un montant total de 949,30 euros. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme étant, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu'il ne pourra s'acquitter du remboursement de sa dette, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires ainsi que celles dirigées contre l'indu de prime d'activité, que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2201427