Claimants v. State Regarding Compensation for Lack of Mandatory Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought annulment of the administrative decision rejecting their claim for compensation for their son's lack of instruction during the 2020-2021 school year, asserting a fault in the public service organization due to the absence of 41 to over 60 hours of mandatory teaching. The court dismissed the defense's objection regarding the timeliness of the appeal, finding that the notification dates of the rejection decision were not sufficiently established to render the filing late. Regarding the merits, the Tribunal ruled that the failure to provide an appreciable period of mandatory instruction, acknowledged by both parties as a significant deficit in hours, constituted a culpable breach of the State's legal obligation, engaging its liability; consequently, the court awarded the claimant's son €200 for resulting prejudice and €800 to cover legal costs, while rejecting the request for annulment of the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimants v. State Regarding Compensation for Lack of Mandatory Instruction: The court dismissed the defense's objection regarding the timeliness of the appeal, finding that the notification dates of the rejection decision were not sufficiently established to render the filing late. Regarding the merits, the Tribunal ruled that the failure to provide an appreciable period of mandatory instruction, acknowledged by both parties as a significant deficit in hours, constituted a culpable breach of the State's legal obligation, engaging its liability; consequently, the court awarded the claimant's son €200 for resulting prejudice and €800 to cover legal costs, while rejecting the request for annulment of the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum for the prejudice suffered by M. A C, which implies the application of the substantive law establishing the State's liability (Art. L. 122-1-1 and D. 332-1, D. 332-4 of the Education Code, cited in the reasoning).
This article imposes costs (indemnité) on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was examined to reject the defense's argument regarding the inadmissibility (timeliness) of the appeal, as detailed in the body of the decision.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay 800 euros for costs incurred by the applicants (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2022, 30 juin 2022 et
16 septembre 2022, Mme B D et M. E C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M. A C, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 492 euros en réparation du préjudice subi par M. A C du fait de sa carence fautive dans l'organisation du service public de l'enseignement public ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 24 novembre 2021 rejetant sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
- leur fils a été privé de 41 heures d'enseignement durant l'année scolaire 2020-2021 et cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- leur fils a subi un préjudice du fait des heures d'enseignement non assurées, dès lors qu'il a été privé d'accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement et à son épanouissement et qu'il sera, tôt ou tard, amené à se trouver être comparé avec des élèves ayant bénéficié d'un enseignement complet ou " moins amputé ". Ils sont ainsi bien fondés à demander l'allocation de la somme de 492 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ;
- les moyens de la requête sont mal fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
- l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauchard,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, représentant Mme D et M. C.
Le recteur de l'académie de Créteil n'était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C dont le fils, A, était scolarisé en classe de seconde au lycée polyvalent Liberté de Romainville au cours de l'année 2020-2021, ont, par une lettre du
12 juillet 2021, sollicité du ministre chargé de l'éducation nationale l'indemnisation du préjudice subi par M. A C en raison d'heures de cours non dispensées. Cette demande a été rejetée par une décision du recteur de l'académie de Créteil du 24 novembre 2021. Par la présente requête, ils demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 492 euros en réparation des préjudices subis par leur fils à raison de la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement public.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Pour soutenir que la requête de Mme D et de M. C est tardive, le recteur de l'académie de Créteil se prévaut des accusés de réception des plis contenant la décision du
24 novembre 2021, adressés à chacun des requérants. D'une part, si l'accusé de réception du pli adressé à M. C fait apparaître qu'il a été retourné, le 29 novembre 2021, au rectorat de Créteil, en revanche, cet avis ne porte aucune indication de la date à laquelle il aurait été mis en instance ni de celle à laquelle il aurait été distribué. Dans ces conditions, alors que cet avis est dépourvu de la signature de son destinataire, il n'est pas établi que M. C aurait obtenu notification de la décision rejetant sa demande indemnitaire. D'autre part, si l'accusé de réception du pli adressé à Mme D, signé par cette dernière, mentionne qu'elle a été avisée le 25 novembre 2021, la date à laquelle le pli lui a été effectivement distribué n'est pas indiquée. Dans ces conditions, alors que ce courrier a été retourné au rectorat de Créteil le 30 novembre 2021, l'accusé de réception produit par l'autorité administrative permet uniquement de tenir pour acquis que Mme D a obtenu notification de la décision qui a lié le contentieux, au plus tard, le 29 novembre 2021. Ainsi, alors que le délai de deux mois mentionnés à l'article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc, il ne résulte pas de l'instruction que la présente requête, enregistrée le
30 janvier 2022, serait tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. La décision du 24 novembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants, qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
5. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article D. 332-1 du même code dispose que : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 du même code prévoit que : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". L'arrêté du
16 juillet 2018 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés en classe de seconde.
6. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre de chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
7. Mme D et M. C soutiennent que leur fils, M. A C, a été privé de 41 heures d'enseignement au cours de l'année scolaire 2020-2021. Ils produisent les données issues du logiciel Pronote, desquelles il ressort qu'un nombre, au demeurant supérieur, de quelque soixante heures d'enseignements n'ont pas été assurées du fait d'absence de professeurs dans des matières obligatoires. De plus, le recteur de l'académie de Créteil indique pour sa part que M. A C a été privé 113,5 heures de cours obligatoires. Dans ces conditions, les requérants, sont fondés à soutenir que leur fils a été privé d'enseignements obligatoires pendant une période appréciable au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 6. Dès lors, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service et alors que l'autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement est, en l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice du fils des requérants résultant de ce qu'il a été privé d'accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement personnel et intellectuel en allouant à Mme D et M. C une somme de 200 euros.
Sur le surplus :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à Mme D et M. C une somme globale de 200 euros en réparation des préjudices de M. A C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. C une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. E C et à la ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.