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2201426 Généré par l'IA

Taxpayers v. Municipality Regarding Property Tax Assessment and Completion Date

Numéro de cause 2201426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from the 2021 property tax assessment, arguing their new construction was not fully complete by the declared completion date of October 22, 2018, due to non-compliant stairs and missing safety railings, which they claimed should postpone the commencement of taxation and extend a new construction exemption. The court rejected the claim, finding that based on evidence including a declaration and expert reports, the building's main structure was closed, covered, and connected to utilities by January 1, 2019, making it a taxable built property according to tax law, regardless of minor safety defects that did not prevent occupation; consequently, the two-year new construction tax exemption had already been applied for 2019 and 2020, leaving them liable for the 2021 tax, and furthermore, their secondary argument regarding adjusting the taxed surface lacked sufficient detail.

Regeste Legislator

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article 1380 du code général des impôts, article 1383 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée, Article 1415 du code général des impôts; Taxpayers v. Municipality Regarding Property Tax Assessment and Completion Date: The court rejected the claim, finding that based on evidence including a declaration and expert reports, the building's main structure was closed, covered, and connected to utilities by January 1, 2019, making it a taxable built property according to tax law, regardless of minor safety defects that did not prevent occupation; consequently, the two-year new construction tax exemption had already been applied for 2019 and 2020, leaving them liable for the 2021 tax, and furthermore, their secondary argument regarding adjusting the taxed surface lacked sufficient detail.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière communication fiscale franchises fiscales propriété immobilière défauts de construction déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

This article rejects the request for discharge, which is the core decision, but does not cite a specific substantive or procedural legal provision to justify the rejection.

Article 1380 du code général des impôts

Cited in the reasoning to define the scope of property tax, which underpins the court's finding that the property was taxable as of January 1st.

Article 1415 du code général des impôts

Cited in the reasoning to establish that property tax is based on the facts existing on January 1st of the tax year.

Article 1383 du code général des impôts

Cited in the reasoning to determine that the two-year exemption for new construction did not apply for the year 2021.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une réclamation adressée le 28 décembre 2021 au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2201426 le 25 février 2022, et un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, M. B D et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans le rôle de la commune de Haisnes.

Ils soutiennent que :

- le bien à raison duquel ils ont été imposés ne peut être regardé comme ayant été achevé au 22 octobre 2018 en raison de la dangerosité de l'escalier, qui n'est pas conforme aux normes de sécurité, de l'absence de garde-corps autour du vide sur hall et de l'absence de garde-corps aux fenêtres des trois chambres de l'étage, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

- le bénéfice de leur droit à l'exonération prévue à raison des constructions nouvelles doit en conséquence être reporté ;

- la quotité taxée doit en tout état de cause être revue à la hauteur de la surface réellement accessible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans le rôle de la commune de Haisnes à raison d'un bien sis 34 B, rue des Martyrs.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". En vertu de l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C ont mentionné le 22 octobre 2018 sur la déclaration modèle H1 qu'ils ont eux-mêmes souscrite le 29 octobre 2018, comme étant la date d'achèvement de la maison d'habitation qu'ils ont fait construire à Haisnes et à raison de laquelle ils ont été assujettis à l'imposition en litige. Il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 mars 2018 et de la note d'expertise établie le 4 janvier 2019 à la suite d'une réunion organisée le 20 novembre 2018 conformément à une ordonnance du juge des référés près le Tribunal de grande instance de Béthune en date du 1er août 2018, qu'au 1er janvier 2019, les travaux de gros-œuvre étaient achevés et ce bien immobilier était clos, couvert et raccordé aux réseaux. L'absence, à cette date, au premier étage, de garde-corps extérieurs aux fenêtres des chambres et de garde-corps autour du vide sur hall et les malfaçons de l'escalier menant à cet étage, qui ne respectait pas les normes de sécurité, ne faisaient pas obstacle à l'occupation effective de la maison d'habitation, qui doit dès lors être regardée comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière, en application des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la maison d'habitation à raison de laquelle M. D et Mme C ont été assujettis à la cotisation primitive litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 doit être regardée comme ayant été achevée à la date du 22 octobre 2018, au sens et pour l'application de l'article 1383 du code général des impôts, les requérants ayant bénéficié de l'exonération prévu par les dispositions du I de cet article au titre des années 2019 et 2020. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils peuvent prétendre, au titre de l'année 2021, au bénéfice de cette exonération.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que " la quotité taxée " doit en tout état de cause être revue à concurrence de " la surface réellement accessible " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans le rôle de la commune de Haisnes. Leurs conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Bergerat, première conseillère,

- Mme Courtois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

S. BERGERATLe président-rapporteur,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,