Legislator Jurisprudence & Législation
2201426 Généré par l'IA

Employee v. Administration: Stay of Unpaid Sick Leave Granted Pending Review

Numéro de cause 2201426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A public service employee sought an urgent stay of two administrative decisions that placed her on unpaid ordinary sick leave following exhaustion of her leave rights, arguing this severely impacted her finances as a caregiver for three children and that the decisions were illegal, specifically citing the employer's obligation under decree to maintain half-pay pending a final decision on her status (reinstatement, reclassification, or disability leave). The court granted the suspension, finding the condition of urgency was met due to the lack of income and establishing a serious doubt regarding the legality of the unpaid status, as relevant regulations stipulate that half-pay must be maintained until a definitive administrative decision is rendered following the expiration of twelve consecutive months of sick leave.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du décret du 30 juillet 1987; Employee v. Administration: Stay of Unpaid Sick Leave Granted Pending Review: The court granted the suspension, finding the condition of urgency was met due to the lack of income and establishing a serious doubt regarding the legality of the unpaid status, as relevant regulations stipulate that half-pay must be maintained until a definitive administrative decision is rendered following the expiration of twelve consecutive months of sick leave.

Mots-clés

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congé de maladie positions administratives service public obligation de paiement droit de la fonction publique blocage des salaires

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article served as the legal basis for granting the request to suspend the execution of the administrative decisions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the respondent to pay costs to the applicant.
Article 17 du décret du 30 juillet 1987
This article was cited as the main ground to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, based on the obligation to maintain half-pay.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du décret du 30 juillet 1987

This article was cited as the main ground to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decisions, based on the obligation to maintain half-pay.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for granting the request to suspend the execution of the administrative decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the respondent to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par le Cabinet Arvis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de :

- l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le directeur général des services du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 24 août 2022 au 30 septembre 2022,

- la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le directeur général des services du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe a prolongé le congé de maladie ordinaire sans traitement à compter du 1er octobre 2022 et "jusqu'au retour à l'emploi et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la demande de placement en disponibilité d'office pour raison de santé après épuisement des droits à congé maladie ordinaire" ;

2°) d'enjoindre au Syndicat mixte Routes de Guadeloupe de rétablir son demi-traitement dans l'attente du jugement au fond, ou à tout le moins de l'avis du comité médical, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir,

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante fait valoir que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées préjudicient gravement à sa situation financière ne lui permettant pas de faire face aux charges fixes du foyer composé notamment de trois enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;

- les arrêtés sont illégaux car adoptés par une autorité incompétente ;

- il n'est pas démontré que le comité médical qui a statué le 18 février 2021 ait été composé conformément aux prescriptions de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 ;

- les arrêtés litigieux violent la règle de droit et sont entachés d'erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas inapte à l'exercice de ses fonctions mais inapte à la reprise de ses fonctions sur son lieu d'affectation situé en Guadeloupe, et, d'autre part, que le syndicat mixte Routes de Guadeloupe a l'obligation de lui verser son demi-traitement en application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 jusqu'à ce qu'une décision de reprise de fonctions, d'admission à la retraite ou de reclassement soit adoptée ;

- en la plaçant en " congé de maladie ordinaire sans traitement ", le syndicat a commis une erreur de droit, cette position administrative n'existant pas ;

- enfin, elle est reconnue travailleur handicapé en raison de sa pathologie.

Par un mémoire en défense, le 10 janvier 2023, le Syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe, représenté par Maître Mathurin-Kancel, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 décembre 2022 sous le numéro 2201422 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Arvis, en visioconférence, pour Mme B et celles de Maître Mathurin-Kancel, représentant le syndicat mixte Routes de Guadeloupe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, fonctionnaire de l'Etat, a été recrutée le 1er janvier 2011 par l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe par la voie du détachement pour une durée de trois ans dans le grade d'adjoint technique territorial 1ère classe, puis intégrée au sein des effectifs de l'établissement le 31 août 2012 rétroactivement à compter de sa date de recrutement. Après plusieurs arrêts maladie, Mme B a été placée en congé longue maladie du 12 août 2013 au 6 juillet 2014. Les certificats médicaux produits par Mme B et l'avis rendu par le comité médical du 18 septembre 2014 reconnaissent que le climat tropical et ensoleillé est inadapté pour la pathologie dont souffre l'intéressée. Mme B a été placée en congés maladie ordinaire du 9 août au 6 novembre 2018 à plein traitement, puis à compter du 7 novembre 2018 à demi traitement. Le comité médical, dans son avis du 18 février 2021, l'a déclarée non inapte, ni en disponibilité d'office, apte à exercer hors pays tropicaux et/ou régions très ensoleillées. Par un arrêté du 3 octobre 2022 le directeur général des services du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe l'a placée en congé de maladie ordinaire sans traitement du 24 août 2022 au 30 septembre 2022, et par une décision du 26 octobre 2022 le directeur général des services du Syndicat mixte Routes de Guadeloupe a prolongé le congé de maladie ordinaire sans traitement à compter du 1er octobre 2022 et "jusqu'au retour à l'emploi et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la demande de placement en disponibilité d'office pour raison de santé après épuisement des droits à congé maladie ordinaire". Mme B demande au juge des référés la suspension de ces deux décisions.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

Sur la condition d'urgence :

3. Les décisions attaquées ont pour effet de priver l'intéressée de tout traitement alors que celle-ci a au sein de son foyer trois enfants à charge et qu'elle établit ne pouvoir faire face à ses charges fixes. Dès lors, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme remplie.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'expiration d'une période de douze mois consécutifs des congés de maladie, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985, et dans l'attente de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite, le paiement du demi-traitement à l'agent est, le cas échéant, maintenu.

6. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le syndicat mixte Routes de Guadeloupe a l'obligation de verser à Mme B un demi-traitement en application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 jusqu'à ce qu'une décision de reprise de fonctions, d'admission à la retraite ou de reclassement soit adoptée, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées des 3 et 26 octobre 2022.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension des décisions des 3 et 26 octobre 2022 la plaçant en congés maladie sans traitement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au syndicat mixte Routes de Guadeloupe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte Routes de Guadeloupe une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées au même titre par le syndicat mixte Routes de Guadeloupe.

O R D O N N E:

Article 1er : L'exécution des décisions du syndicat mixte Routes de Guadeloupe des 3 et 26 octobre 2022 plaçant Mme B en congés maladie ordinaire sans traitement est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte Routes de Guadeloupe de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions des 3 et 26 octobre 2022.

Article 3 : Le syndicat mixte Routes de Guadeloupe versera à Mme B une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat mixte Routes de Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 13 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. C

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la Greffière en chef,

Signé :

A. Cétol