Family Reunification Denial for Seasonal Worker Spouse Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident challenged the prefect's decision to deny her application for family reunification for her seasonal worker spouse, arguing the decision was insufficiently motivated, made by an unauthorized person, and violated rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The administrative court rejected these claims, finding the decision was properly delegated, adequately motivated by the spouse's temporary seasonal status precluding a showing of effective cohabitation, and that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the right to family life, nor did it negatively affect the superior interest of their child given the spouse's continued authorization to work seasonally in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Denial for Seasonal Worker Spouse Upheld: The administrative court rejected these claims, finding the decision was properly delegated, adequately motivated by the spouse's temporary seasonal status precluding a showing of effective cohabitation, and that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the right to family life, nor did it negatively affect the superior interest of their child given the spouse's continued authorization to work seasonally in the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the final disposition of the case.
This provision was cited in the applicant's request (item 3 of the prayer for relief) concerning costs, although the final decision implicitly rejects it by rejecting the main request. Since the dispositive does not explicitly grant or deny costs based on this article (it only rejects the whole request), and does not explicitly state the cost allocation based on the cited article in the dispositive orders, it is excluded based on the strict rule of inclusion (must be cited in the numbered orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une personne non habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Chevillard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1994 au Maroc et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 novembre 2023, a épousé le 10 septembre 2018 en France M. B, ressortissant de même nationalité. Le 30 juillet 2021, Mme C épouse B a présenté une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux. Par une décision du 2 mars 2022, que l'intéressée conteste, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de son auteur doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et précise notamment que l'époux de la requérante réside en France, sous couvert d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui autorise son titulaire à séjourner en France uniquement pour la durée de son contrat de travail sur une durée maximale de six mois par an. Cette décision mentionne dès lors de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Dès lors, le préfet de Vaucluse, qui n'avait d'ailleurs pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen qui manque en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux B sont mariés depuis le 10 septembre 2018 et ont eu un enfant en France le 28 mai 2021. Par ailleurs, les attestations, les autorisations de travail et les bulletins de salaire de M. B, démontrant un travail saisonnier dans le Lot-et-Garonne, ainsi les avis d'échéance de loyer produits, seulement au nom de la requérante, ne permettent de démontrer l'effectivité de la communauté de vie des époux. En outre, M. B est titulaire d'un titre de séjour en qualité de saisonnier valable jusqu'au 13 février 2023, qui autorise son titulaire à séjourner en France uniquement pour la durée de son contrat de travail sur une durée maximale de six mois par an et démontre ses allers-retours entre le France et le Maroc. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'autre circonstance spécifique invoquée par la requérante, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste dans l'appréciation de situation personnelle de Mme C épouse B.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l'espèce, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. B de son enfant ni de modifier les conditions d'existence de ce dernier dès lors que M. B demeure autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier en France. Dans ces conditions, Mme C épouse B n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées au point 6.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201424