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2201424 Généré par l'IA

Applicant v. State: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2201424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application, arguing the rejection lacked motivation and was legally flawed regarding her right to private and family life. The court found that because the administrative authority failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period following the applicant's request, the initial decision was illegally unmotivated, leading to the annulment of the rejection and an order for the authority to re-examine the application within two months, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court found that because the administrative authority failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the one-month period following the applicant's request, the initial decision was illegally unmotivated, leading to the annulment of the rejection and an order for the authority to re-examine the application within two months, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3, which orders the State to pay a sum for litigation costs.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the residency permit application, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the situation within a specified timeframe, applying procedural requirements for injunctions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the residency permit application, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the situation within a specified timeframe, applying procedural requirements for injunctions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3, which orders the State to pay a sum for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 18 mars 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Garelli demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 17 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour déposée par courrier du 14 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est dénuée de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est manifestement disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 :

- le rapport de M. Combot ;

- et les observations de Me Garelli, représentant Mme B épouse A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse A, née le 19 février 1999 et de nationalité turque, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 17 septembre 2021, une demande de titre de séjour. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 17 janvier 2022.

5. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, le requérant a formé, par courrier réceptionné par le préfet le 14 mars 2022, une demande de communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, Mme B, épouse A, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B épouse A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A une somme de 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour à Mme C B, épouse A, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme C B, épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C B épouse A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

Mme Le Guennec, conseillère ;

M. Combot, conseiller ;

Assistés de Mme Albu, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

signé

J. CombotLe président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, La greffière,

C. Albu