Legislator Jurisprudence & Législation
2201424 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order and Provisional Residence Grant Pending ECHR Review

Numéro de cause 2201424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an order to leave the national territory and a provisional residence permit, arguing that the order created an urgent and serious doubt regarding its legality because the applicant had resided in the territory for nineteen years, was the sole family guarantor for his children, including a French national minor daughter under a court-ordered educational assistance placement, thus violating rights under the European Convention on Human Rights. The court found that the appeal was not time-barred due to the interruption by a legal aid application, the urgency criterion was met due to the impending removal, and the applicant's extensive ties and familial responsibilities created a serious doubt regarding the legality of the decision concerning Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the suspension of the removal order and an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit pending the final ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order and Provisional Residence Grant Pending ECHR Review: The court found that the appeal was not time-barred due to the interruption by a legal aid application, the urgency criterion was met due to the impending removal, and the applicant's extensive ties and familial responsibilities created a serious doubt regarding the legality of the decision concerning Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the suspension of the removal order and an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit pending the final ruling.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour renvoi de la famille suspension provisoire convention européenne des droits de l'Homme examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the suspension of the prefect's decision regarding the obligation to leave French territory.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The basis upon which the suspension of the administrative decision was ordered.

Article 2

Orders the prefect to issue a provisional residence permit until the main ruling.

Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the finding of serious doubt justifying the suspension (and implicitly underpinning the decision to grant temporary measures).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. A C, représenté par Maître Brigitte Rodes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.

Le requérant fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors :

- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ce qu'il réside de manière continue sur le territoire depuis 19 ans et que le centre de ses intérêts et ses liens familiaux, se trouve sur le territoire où résident ses enfants dont sa fille B, de nationalité française et dont il est l'unique garant familial ;

- pour les mêmes raisons, les articles L.423-7 et L.423-23 du CESEDA et l'article 8 de la CEDH, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le numéro 2201423 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Maître Rodes, pour le requérant, celles de ce M. C et de sa fille B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que si la requête présentée par M. C tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 décembre 2022, le délai de recours contentieux a été interrompu par une demande de bénéfice à l'aide juridictionnelle du 20 octobre 2022 qui a été accordée le 24 novembre 2022. Dès lors, la requête en annulation formée le 27 décembre 2022 n'est, en l'état de l'instruction, pas tardive.

3. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger M. A C à quitter la France et à retourner en Haïti, dont il est ressortissant, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.

4. Il résulte de l'instruction que M. C, né le 23 mai 1967 à Léogane (Haïti), est entré clandestinement en Guadeloupe en 2003. M. C, présent de façon continue sur le territoire français depuis au moins quatorze ans, est père de trois enfants mineurs, nés sur le territoire, dont une fille de nationalité française, âgée de quinze ans et scolarisée en classe de seconde, qui confirme à la barre résider avec son père. Ce dernier produit un jugement du juge des enfants de E du 4 avril 2022 d'assistance éducative et placement ASE avec résidence de l'enfant chez le père, jugement renouvelé le 4 octobre 2022.

5. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

6. Compte tenu de la nature temporaire des mesures prises par le juge des référés l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2201423. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à M. C, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. C, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2201423, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. D

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la Greffière en chef,

Signé :

A. Cétol