Legislator Jurisprudence & Législation
2201423 Généré par l'IA

State Liability for Negligent Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2201423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court affirmed the State's liability for the applicant's damages due to its negligent failure to provide rehousing following a mediation commission's decision in January 2019, which recognized the applicant's priority status while living in overcrowded conditions with his spouse and two minor children, a failure which persisted despite a subsequent court injunction. Considering the prolonged, substandard living conditions persisting until the applicant was rehoused in November 2020, the court awarded the applicant €1,400 for all resulting harm, including non-pecuniary prejudice, while rejecting the claim for legal fees incurred by the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Negligent Failure to Provide Rehousing: Considering the prolonged, substandard living conditions persisting until the applicant was rehoused in November 2020, the court awarded the applicant €1,400 for all resulting harm, including non-pecuniary prejudice, while rejecting the claim for legal fees incurred by the applicant's counsel.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat responsabilité du chef de famille responsabilité de l'architecte obligation de diminuer le dommage

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited to justify the designation of the magistrate who issued the decision.
Article 1er
The court orders the State to pay Mr. B the sum of 1,400 euros.
Article 2
The court rejects the remaining claims of the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court decides not to order the State to pay Mr. Hug under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the State to pay Mr. B the sum of 1,400 euros.

Article 2

The court rejects the remaining claims of the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court decides not to order the State to pay Mr. Hug under this article.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a pas reçu d'offre de logement avant son relogement le 30 novembre 2020, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 17 janvier 2019 et un jugement du 6 juillet 2020 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vivait dans un logement suroccupé avec son épouse et leur deux enfants mineurs. Par ailleurs, par une ordonnance du 6 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 6 juillet 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B à compter du 17 juillet 2019.

3. D'autre part, il est constant que M. B a été relogé le 30 novembre 2020 dans un logement de type T3 situé dans le 11ème arrondissement de Paris qui correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 30 novembre 2020.

Sur les préjudices :

4. Il est constant que la situation de priorité et d'urgence a perduré jusqu'au relogement de M. B dès lors que celui-ci vivait dans un logement suroccupé de 29 m2 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs dont l'un est atteint d'un taux d'incapacité compris entre

50 et 79 %. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B au cours de la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 400 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hug d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 400 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Hug.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

E. A

La greffière,

C. Latour

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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