Legislator Jurisprudence & Législation
2201421 Généré par l'IA

Municipality Debt Dispute and Political Opposition Claims Dismissal

Numéro de cause 2201421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought annulment of utility and rent debts owed to the municipality concerning his residential lease, an award of damages for the municipality's fault, and reimbursement of legal fees, alleging misuse of power and unjustified charges stemming from a dispute following his political opposition to the mayor. The court dismissed the claims for debt annulment and related damages, reasoning that disputes arising from a residential lease between a tenant and a territorial authority constitute private law relationships falling under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court; furthermore, the claims alleging fault against the municipality for various actions, including interference with an association, remarks by the mayor, and handling of utility bills, were deemed unsubstantiated by the evidence presented. Consequently, the petitioner's request was rejected, and he was ordered to pay a specified sum to the municipality for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Debt Dispute and Political Opposition Claims Dismissal: The court dismissed the claims for debt annulment and related damages, reasoning that disputes arising from a residential lease between a tenant and a territorial authority constitute private law relationships falling under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court; furthermore, the claims alleging fault against the municipality for various actions, including interference with an association, remarks by the mayor, and handling of utility bills, were deemed unsubstantiated by the evidence presented. Consequently, the petitioner's request was rejected, and he was ordered to pay a specified sum to the municipality for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union commune politique action en indemnité opposition politique bail d'habitation honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article 2 : M. B versera à la commune de Loubillé une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs on the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive order imposing costs on the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C B, représenté par Me Vigreux, demande au tribunal :

1°) d'annuler les dettes concernant la consommation de gaz de son foyer et d'enjoindre la réaffectation de ses paiements de loyers aux dettes de loyer ;

2°) de condamner la commune de Loubillé au paiement de la somme de 10 000 euros à M. B en indemnisation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loubillé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune de Loubillé est susceptible d'être engagée pour faute dans l'exercice de ses activités ;

- les dettes portant sur ses charges locatives doivent être annulées en raison du détournement de pouvoir de la commune et du refus de présenter les justificatifs demandés au titre d'une dette de gaz ;

- ses préjudices seront justement évalués à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la commune de Loubillé, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête, qu'il y a lieu, dans la présente instance, d'infliger une amende pour recours abusif à M. B et à ce que soit mis à la charge de ce dernier une somme de 1 880 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les demandes d'annulation des dettes locatives ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,

- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,

- et les observations de Me David, représentant la commune de Loubillé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B ont conclu un bail d'habitation avec la commune de Loubillé le 15 février 2016 pour un appartement alimenté en gaz. Mme B tenait par ailleurs le restaurant du village, aidée par son mari. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'était présenté sur une liste d'opposition aux élections municipales de 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des dettes portant sur ses charges locatives gazières qu'il considère comme injustifiées et sollicite l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Loubillé au titre des agissements commis par le maire de la commune dans l'exercice de ses fonctions à l'encontre de M. B en vue de nuire à ses intérêts.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

3. Le litige relatif à des dettes locatives qui oppose M. B à la commune de Loubillé se rattache à l'exécution d'un bail à usage d'habitation d'un logement. Les litiges nés des rapports entre un bailleur, y compris si ce dernier est une collectivité territoriale, et son locataire en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ses dettes locatives doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la responsabilité de la commune :

4. M. B soutient que la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée en raison de plusieurs faits fautifs de la part de la commune.

5. En premier lieu, M. B soutient que la commune a entravé les activités de l'association MOUS'TIC dont il était l'un des professeurs de gymnastiques bénévoles par l'installation d'une priorité à la réservation de la salle des fêtes dans cet ordre les particuliers, la commune ou une association. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des calendriers des réservations de la salle municipale pour les années 2017 à 2020 que l'association MOUS'TIC a bénéficié fréquemment de la salle pour ses activités sans que l'on puisse supposer une volonté de faire obstacle à ces dernières. Au surplus, M. B ne saurait se prévaloir d'un préjudice propre au titre d'un éventuel empêchement de l'association MOUS'TIC d'accéder à la salle des fêtes de la commune de Loubillé.

6. En deuxième lieu, M. B soutient que des reproches infondés ont été adressés à son épouse qui n'avait pas confié les clés de la salle des fêtes à l'agent technique qui en assure habituellement la gestion. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du courriel du maire de Loubillé du 15 août 2019 que ce dernier avait simplement rappelé à quelle personne les clés devaient être confiées, à quel moment et de quelle manière, ceci afin de ne pas les perdre.

7. En troisième lieu, M. B se prévaut d'un trouble anormal du voisinage en raison de l'utilisation d'un motoculteur par la commune à 13 heures 30 à proximité du restaurant qui lui appartenait. Toutefois, cet évènement unique ne saurait être analysé comme une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

8. En quatrième lieu, M. B soutient que M. A a utilisé sa qualité de maire pour critiquer une fête des voisins organisée par M. B, et sous-entendre qu'il se serait livré à du travail non déclaré et qu'il aurait enfreint les règles concernant la tarification de la location de la salle. Il résulte cependant du courriel adressé par M. A à M. B, dont ce dernier se prévaut, que M. A rappelle au requérant certaines obligations quant aux prix pratiqués par les associations lors des manifestations qu'elles organisent et sur les bénéfices réalisés lors de ces manifestations sans adopter d'attitude menaçante ni se livrer à des sous-entendus.

9. En cinquième lieu, M. B soutient que par l'intermédiaire d'un mot du maire, publié dans le journal de la commune, il lui aurait adressé, de manière déguisée, des menaces de poursuites pénales. Il résulte de l'instruction qu'en dépit du fait que ce message fasse suite à la plainte déposée à l'encontre de M. B par le maire de la commune pour diffamation envers un élu le 6 novembre 2020, aucune menace envers l'opposition ne ressort de cette publication de la mairie qui alerte simplement les habitants de la commune des diverses agressions physiques et verbales que subissent les élus aujourd'hui.

10. En sixième lieu, M. B se prévaut du comportement harcelant de M. A et des dénigrements de celui-ci à l'encontre de M. B et de sa femme ainsi qu'à l'égard de leur établissement, qui a fermé et ce, y compris durant le conseil municipal, caractérisé notamment par le dépôt d'une plainte pour diffamation envers un élu de la part du maire de la commune de Loubillé à son encontre. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la plainte de M. A ait été instrumentalisée à des fins abusives, notamment pour harceler M. B mais intervient seulement après de nombreux faits, témoignant de l'existence d'un conflit certain entre le requérant et l'ancien maire de la commune dont l'existence ressort également des différentes attestations produites au dossier par le requérant. Par ailleurs, si le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 21 septembre 2020 fait état du fait que la municipalité déposera systématiquement plainte si un élu, quel qu'il soit, était victime d'une agression comme cela a été le cas récemment, aucun élément ne permet de caractériser une situation de harcèlement à l'égard de M. B ou de sa femme.

11. En dernier lieu, M. B soutient que la commune lui impute des factures de gaz et de retard de loyers injustifiés et fait valoir que le maire de la commune de Loubillé refuse de lui fournir lesdits justificatifs alors que les imputations sont incohérentes ou mal-fondées. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, les litiges nés des rapports entre un bailleur, y compris si ce dernier est une collectivité territoriale, et son locataire en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé. Par suite il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.

Sur les frais du litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros à verser à la commune de Loubillé. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à M. B au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune de Loubillé une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Loubillé.

Délibéré après l'audience du 17 septembre, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,

Mme Gibson-Thery, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

J. DUVAL-TADEUSZ

Le président,

Signé

P. CRISTILLE La greffière,

Signé

N. A

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. A