Applicant v. Departmental Reform Commission (Expertise Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency referral for an expert opinion to determine if a declared accident on March 9, 2021, was attributable to service, specifically requesting a medical examination, arguing procedural unfairness regarding document access before a commission. The court rejected the request for expertise, finding the requested measure was not "useful" under the relevant administrative justice code provision because a medical expertise of the applicant by two designated doctors had already been recently conducted and its conclusions presented to the departmental reform commission, consequently denying the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Departmental Reform Commission (Expertise Denial): The court rejected the request for expertise, finding the requested measure was not "useful" under the relevant administrative justice code provision because a medical expertise of the applicant by two designated doctors had already been recently conducted and its conclusions presented to the departmental reform commission, consequently denying the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request, which is the operative part of the decision, although it does not explicitly cite a legal provision justifying the rejection itself.
The request made under this article for costs (indemnification) was rejected in the dispositive section (Article 4 and Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tacita, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission :
- de se faire remettre l'ensemble des éléments nécessaires à sa mission ;
- de convoquer les parties et d'entendre leurs observations ;
- d'examiner Mme B ;
- de dire si la déclaration d'accident du 9 mars 2021 est imputable au service ;
- de dire que son rapport devra être transmis à la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa désignation.
Mme B demande également de mettre à la charge du rectorat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la rectrice a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de deux documents très importants avant sa convocation devant la commission ;
- la rectrice n'a pas appliqué les bons textes ;
- la mesure d'expertise permettra de garantir l'impartialité de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
"Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ().
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. En l'espèce, Mme B demande que soit ordonnée une expertise aux fins principalement de déterminer si l'accident dont elle a été victime le 9 mars 2021 peut être imputable au service et, pour ce faire, de procéder notamment à un examen médical. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une expertise médicale de Mme B auprès de deux médecins agréés, les docteurs Roche et Sejor-Pelis, a déjà été récemment effectuée, dont les conclusions ont été présentées à la commission de réforme départementale. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée ne peut être regardée comme utile au sens des dispositions susvisées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme B doit être rejetée ainsi que sa demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol