Legislator Jurisprudence & Législation
2201420 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Challenge Mooted by Subsequent Express Decision

Numéro de cause 2201420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, arguing lack of motivation and examination, and a violation of rights concerning private and family life stemming from the refusal. The court determined that a subsequent express rejection decision from July 2023 substituted the prior implicit rejection, making the challenge against the implicit decision moot. The court found that the express decision was motivated, detailed grounds based on the applicant obtaining social assistance fraudulently and remaining irregularly in the territory, and concluded that the applicant failed to establish error in these findings or that the refusal constituted a disproportionate violation of Article 8 rights, thus rejecting all requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Challenge Mooted by Subsequent Express Decision: The court determined that a subsequent express rejection decision from July 2023 substituted the prior implicit rejection, making the challenge against the implicit decision moot. The court found that the express decision was motivated, detailed grounds based on the applicant obtaining social assistance fraudulently and remaining irregularly in the territory, and concluded that the applicant failed to establish error in these findings or that the refusal constituted a disproportionate violation of Article 8 rights, thus rejecting all requests for annulment and injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation moyens invocables droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in paragraph 10 to reject the claim for costs against the State.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de 4 mois.
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in paragraph 10 to reject the claim for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B A, représentée par Me Mbouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 28 septembre 2023

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 21 mai 1999, a sollicité le 22 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant faire droit à sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de 4 mois. ".

3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 22 juin 2021 est née à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article précité. Par un courrier du 4 février 2022, elle a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, par une décision du 24 juillet 2023, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande. Cette dernière décision s'est ainsi nécessairement substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

5. En premier lieu, lorsqu'une décision expresse s'est substituée à une décision tacite, selon les modalités qui ont été exposées au point 4, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision tacite ne peut dès lors être utilement invoqué.

6. En deuxième lieu, la décision du 24 juillet 2023 comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que le défaut de motivation de la décision révèle un défaut d'examen de la situation de la requérante doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision du 24 juillet 2023 que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète du Rhône a relevé que celle-ci a obtenu, par fraude, sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et s'est maintenue irrégulièrement en France après le rejet de la demande de titre de séjour qu'elle a présenté, le 7 novembre 2017 en se prévalant de son état de santé, alors que la légalité de cette décision a été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 25 avril 2019. Elle a également relevé que la requérante ne justifiait pas de son insertion au sein de la société française compte-tenu de cette fraude. Mme A n'établit ni même ne soutient que les éléments ainsi retenus par la préfète du Rhône seraient erronés. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle vit en France avec son fils né en 2019 dont le père est titulaire d'une carte de résident, elle n'en justifie pas par les pièces qu'elle produit. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doivent, par suite, être écartés.

8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de sa situation personnelle.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour que lui a opposé la préfète du Rhône le 24 juillet 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors, être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,