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2201420 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing

Numéro de cause 2201420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris found the State liable for failing to provide suitable rehousing to an applicant who had been declared a priority case by the mediation commission due to delays in receiving a social housing offer, which constituted a fault beginning six months after the commission's decision. The Court reasoned that while the priority status alone does not mandate compensation, the applicant suffered quantifiable harm due to her continuing occupancy of a private rental apartment with a rent deemed high relative to her resources, leading the court to award €1,000 for damages related to the resulting difficulties in living conditions, including moral prejudice, while rejecting a claim for litigation costs already covered by granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing: The Court reasoned that while the priority status alone does not mandate compensation, the applicant suffered quantifiable harm due to her continuing occupancy of a private rental apartment with a rent deemed high relative to her resources, leading the court to award €1,000 for damages related to the resulting difficulties in living conditions, including moral prejudice, while rejecting a claim for litigation costs already covered by granted legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement frais d'assistance judiciaire loyer fondé sur les coûts logement social indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum of 1000 euros to the applicant, which is the substantive order based on the established liability.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the right to decent and independent housing, serving as the underlying legal basis for the State's liability that resulted in the compensation awarded in Article 1.

Article 2

This procedural article rejects the remainder of the applicant's requests, including the specific request for 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as detailed in point 5 of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il/elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice financier et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Hermann Jager ;

- et les observations de Me Chilot-Raoul, conseil de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 29 avril 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui occupe un appartement dans le parc privé, supporte un loyer élevé au regard de ses ressources. Compte tenu de cette situation, qui perdure du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, la requérante n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 9 août 2021, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1000 (mille) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN Jager

La greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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