Legislator Jurisprudence & Législation
2201420 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2201420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national, who entered France in 2015 and subsequently requested a residence permit based on private and family life under Article L. 423-23 of the relevant code and Article 8 of the ECHR, had her request for annulment of the prefect's refusal and subsequent order to leave the territory rejected. The court reasoned that although the applicant had resided in France for some time, the relationship with her French partner, formalized by a civil solidarity pact, was recent, her claimed family ties within France were insufficiently established, and she maintained significant family ties in her country of origin; furthermore, a purported job offer was subsequent to the challenged decision, leading the court to conclude that denying her stay did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Cameroonian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial Based on Private and Family Life: 423-23 of the relevant code and Article 8 of the ECHR, had her request for annulment of the prefect's refusal and subsequent order to leave the territory rejected. The court reasoned that although the applicant had resided in France for some time, the relationship with her French partner, formalized by a civil solidarity pact, was recent, her claimed family ties within France were insufficiently established, and she maintained significant family ties in her country of origin; furthermore, a purported job offer was subsequent to the challenged decision, leading the court to conclude that denying her stay did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour offre d'emploi droit à la vie droit de cité droit acquis annulation civile

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
This article constitutes the main order rejecting the application.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.

dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bricout, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bricout, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 8 août 2022.

Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022, à 12 heures.

Mme A a produit des pièces, enregistrées le 14 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de nationalité camerounaise, née le 2 mai 1979 à Douala, est entrée en France le 23 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire à l'expiration de la durée de son visa. Le 13 août 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A se prévaut de sa relation et de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, de ses liens privés et familiaux ainsi que d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie, établie à compter du mois de mars 2020, entre Mme A et son compagnon, tout comme le pacte civil de solidarité conclu avec ce dernier le 16 décembre 2020 présentent un caractère récent. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa sœur et de sa cousine, elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec elles par la seule production de deux attestations très peu circonstanciées. Au surplus, Mme A ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident toujours son fils, né en 2006, ainsi que ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, si Mme A se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire, celle-ci est postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence sur le territoire de Mme A, au demeurant en situation irrégulière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut également qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 mars 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cindy Bricout et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

F. GAUTHIER-AMEILLa présidente,

Signé

A-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE