Legislator Jurisprudence & Législation
2201419 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal and Deportation Order Fails

Numéro de cause 2201419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a national of Algerian origin's request to annul decisions from the prefect that refused her residence permit, ordered her departure from the territory within thirty days, and set the destination country. The court reasoned that the prefect had indeed examined her right to a residence permit under the Franco-Algerian agreement, and that the refusal did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR because she failed to sufficiently establish the intensity of her ties in France, despite family presence, and did not prove the necessity of her presence for a dependent father or that her children could not attend school elsewhere. Furthermore, the court found the claim regarding the lack of motivation for the thirty-day voluntary departure period to be inoperative, as administrative law does not require motivation for this specific decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Challenge to Residence Permit Refusal and Deportation Order Fails: The court reasoned that the prefect had indeed examined her right to a residence permit under the Franco-Algerian agreement, and that the refusal did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR because she failed to sufficiently establish the intensity of her ties in France, despite family presence, and did not prove the necessity of her presence for a dependent father or that her children could not attend school elsewhere. Furthermore, the court found the claim regarding the lack of motivation for the thirty-day voluntary departure period to be inoperative, as administrative law does not require motivation for this specific decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille départ du pays recours contre des décisions administratives éloignement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 1 as part of the grounds for rejecting the applicant's claims concerning the costs incurred.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 as part of the grounds for rejecting the applicant's claims concerning the costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as part of the grounds for rejecting the applicant's claims concerning the costs incurred.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 as part of the grounds for rejecting the applicant's claims concerning the costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 20 avril 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Sur le refus de séjour :

* il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- Sur l'obligation de quitter le territoire français :

* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

* elle n'est pas motivée.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 juillet 1966, est entrée régulièrement en France le 17 mars 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 15 mars 2018 au 15 juin 2018. Le 20 octobre 2020, elle a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme qu'il lui délivre un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 20 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions du 20 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort d'une lecture de la décision en litige que le préfet a examiné le droit au séjour de Mme B sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, quand bien même le résultat de cet examen ne satisferait pas la requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Mme B est célibataire. S'il est constant que son frère réside en France et possède la nationalité française et que sa sœur réside également en France, et ce sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'au 21 février 2026, elle ne justifie toutefois pas de l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux en produisant des attestations de ces derniers peu circonstanciées. S'il est également constant que son père, qui possède lui aussi la nationalité française, réside en France et héberge la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide dont le père de Mme B a besoin du fait de la pathologie dont il est atteint ne pourrait pas être assurée par ses deux autres enfants qui résident de manière régulière en France. L'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français depuis qu'elle y est entrée et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux filles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine en se bornant à justifier avoir divorcé de son époux en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la requérante ne peut utilement, au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet, se prévaloir du fait que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".

8. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être motivées, seules celles relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 de ce code étant soumises à une obligation de motivation en application de l'article L. 613-2 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté en raison de son inopérance.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bader-Koza, présidente,

- M. Bordes, premier conseiller,

- M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

J-M. DEBRION

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.