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2201419 Généré par l'IA

Enforcement of Reinstatement Order Against Hospital

Numéro de cause 2201419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior ruling that annulled their dismissal from a hospital, ordered reinstatement to the date of dismissal, and awarded €1,200 in costs, alleging the hospital had failed to comply. The Tribunal found that the hospital failed to justify the necessary steps for reinstatement, and therefore ordered the hospital to reinstate the individual to their rights as of the initial dismissal date within one month, under penalty of a €100 daily fine, but rejected the request to enforce the cost award, reasoning that the relevant statutory provisions allow the litigant to seek direct payment via official mandate from the paying authority if the public entity fails to pay the sum within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article L.911-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Reinstatement Order Against Hospital: The Tribunal found that the hospital failed to justify the necessary steps for reinstatement, and therefore ordered the hospital to reinstate the individual to their rights as of the initial dismissal date within one month, under penalty of a €100 daily fine, but rejected the request to enforce the cost award, reasoning that the relevant statutory provisions allow the litigant to seek direct payment via official mandate from the paying authority if the public entity fails to pay the sum within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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commandement de payer frais d'exécution voie d'exécution responsabilité hospitalière prétention légale renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to enforce the prior judgment by ordering the reinstatement of Ms. C with a specified deadline and penalty.

Article L.911-4 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the execution of the prior judgment.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article, previously cited in the judgment whose execution is sought, was referenced when denying the request concerning the payment of 1,200 euros.

Article L.911-9 du code de justice administrative

This article (reproducing the law of July 16, 1980) was referenced when justifying the decision not to enforce the monetary compensation part of the prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 1er mars 2021, Mme B C, représentée par Me Cassel, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 1801504 du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision du 1er août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Kourou a prononcé son licenciement à compter du 10 août 2018, a enjoint sa réintégration à la date du licenciement et a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que le jugement du 8 octobre 2020 n'a pas reçu d'exécution.

La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Kourou, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 17 octobre 2022, une procédure juridictionnelle a été ouverte en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1801504.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 1801504 du 8 octobre 2020.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée indéterminée du 16 avril 2018, Mme C a été recrutée par le directeur du centre hospitalier de Kourou au grade d'assistante socio-éducative de classe normale à compter du 7 mai 2018, avec une période d'essai de 4 mois jusqu'au 6 septembre 2018. Par une décision du 1er août 2018, le directeur du centre hospitalier de Kourou l'a licenciée à compter du 10 août suivant, avant le terme de sa période d'essai. Par un jugement n° 1801504 du 8 octobre 2020, ce tribunal a annulé la décision du 1er août 2018, a enjoint au centre hospitalier de procéder à la réintégration de Mme C à la date de son licenciement et a mis à sa charge la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Saisi par Mme C d'une demande d'exécution, en l'absence de toute observation de la part du défendeur, le président du tribunal administratif de la Guyane a, par une ordonnance du 17 octobre 2022, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (). Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Le juge administratif saisi d'une demande d'exécution se détermine en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.

3. D'autre part, aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ".

4. Le centre hospitalier de Kourou étant resté taisant au cours des phases administrative et juridictionnelle de la procédure, il y a lieu de constater qu'il ne justifie pas des diligences nécessaires à l'exécution du jugement lui enjoignant de rétablir Mme C dans ses droits à la date du 10 août 2018. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Kourou d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5. La requérante soutient, par ailleurs, que l'établissement n'a pas exécuté l'article 3 du jugement par lequel le centre hospitalier a été condamné à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dès lors que l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, auquel se réfère l'article L.911-9 du code de justice administrative, permet à la requérante, en cas d'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée d'obtenir du comptable public assignataire le paiement par mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier est condamné à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'exécution de l'article 3 du jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Kourou de rétablir Mme C dans ses droits à compter du 10 août 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Kourou.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2022.

Le Président rapporteur,

Signé

L. A

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

M.-T. LACAU Le greffier,

Signé

L. LEBOURG

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER