License Point Deduction Annulment Following Wrongful Imputation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision to deduct four points from their driving license following an offense committed on February 20, 2022, which ultimately led to the invalidation of the license due to a zero point balance. The court ruled in favor of the litigant, finding that the subsequent documentation submitted proved the offense had been successfully imputed to their father, who was the actual driver at the time, meaning the point deduction against the litigant for that specific offense was illegal and, consequently, the subsequent license invalidation based on that erroneous deduction must also be annulled because the point balance at the time of invalidation was not zero.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route; License Point Deduction Annulment Following Wrongful Imputation: The court ruled in favor of the litigant, finding that the subsequent documentation submitted proved the offense had been successfully imputed to their father, who was the actual driver at the time, meaning the point deduction against the litigant for that specific offense was illegal and, consequently, the subsequent license invalidation based on that erroneous deduction must also be annulled because the point balance at the time of invalidation was not zero.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites Article 1 to order the annulment of the decision to withdraw four points and the decision referencing '48 SI' of June 1, 2022.
This article establishing the basis for point reduction was cited in the reasoning leading to the annulment of the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 juin 2022, le 1er août 2022 et le 8 septembre 2022, M. C A conteste la décision de retrait de quatre points, consécutive à l'infraction relevée le 20 février 2022 et indique que le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul.
Il soutient que :
- il a présenté une réclamation afin que l'infraction du 20 février 2022 soit imputée à son père qui était le conducteur du véhicule lorsqu'elle a été commise ;
- son père a reçu l'information qu'il était l'auteur de cette infraction qui implique le retrait de quatre points.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre d'un moyen relatif à l'imputabilité d'une infraction au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 février 2024 à 11 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A la perte de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 20 février 2022, a rappelé l'ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des autres infractions relevées à son encontre et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de retrait de quatre points, afférente à l'infraction du 20 février 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ () ".
3. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C A porte mention d'une infraction commise le 20 février 2022 à Bidart à 14h38. Le requérant justifie, par l'avis de contravention qu'il verse à l'instance, en date du 7 juillet 2022, qu'à la suite de sa réclamation, cette infraction a été imputée à M. B A, son père, qui s'est déclaré comme le conducteur du véhicule. Il s'ensuit que le retrait de quatre points, afférent à l'infraction du 20 février 2022 ne peut être opéré sur le capital des points attachés au permis de conduire de M. C A. Ce dernier est donc fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement procéder à ce retrait des quatre points.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de quatre points, consécutive à l'infraction du 20 février 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée " 48 SI " du 1er juin 2022 dès lors qu'à cette date, le solde de points attaché au permis de conduire de M. A n'était pas nul.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de quatre points, consécutive à l'infraction du 20 février 2022 et la décision référencée " 48 SI " du 1er juin 2022 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. DLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2201416