Legislator Jurisprudence & Législation
2201416 Généré par l'IA

Prefecture Non-Compliance with Prior Judgment; Inapplicability of Emergency Modification for Enforcement

Numéro de cause 2201416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to impose a daily penalty on the Prefecture for failing to execute a prior administrative court judgment from January 2022, which ordered the Prefecture to re-examine the litigant's situation and issue a temporary residence and work permit, arguing that the subsequent issuance of a receipt without a work authorization constituted a failure to comply with the original order and presented a new element justifying modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the penalty sought under Article L. 521-4, which allows the emergency judge to modify their own prior orders based on new facts, is inappropriate for enforcing an injunction previously issued by a collegiate tribunal; enforcement of that prior judgment must be pursued under the remedies provided in Book IX of the Administrative Justice Code. Furthermore, the court denied the request for provisional legal aid because the current application was deemed manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 de la même loi, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefecture Non-Compliance with Prior Judgment; Inapplicability of Emergency Modification for Enforcement: 521-4 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the penalty sought under Article L. 521-4, which allows the emergency judge to modify their own prior orders based on new facts, is inappropriate for enforcing an injunction previously issued by a collegiate tribunal; enforcement of that prior judgment must be pursued under the remedies provided in Book IX of the Administrative Justice Code. Furthermore, the court denied the request for provisional legal aid because the current application was deemed manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative autorisation provisoire procédure préjudicielle d'urgence jugement civil méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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article L. 521-4 du code de justice administrative
The main request for modification of the prior judgment and imposition of a penalty was rejected because the procedure under Article L. 521-4 CJA was deemed inapplicable to an injunction issued by a collegiate body.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 7 de la même loi
The request for provisional legal aid was rejected because the claim appeared manifestly devoid of foundation (Art. 7 establishing the condition for granting legal aid).
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning for rejecting the request for provisional legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de la même loi

The request for provisional legal aid was rejected because the claim appeared manifestly devoid of foundation (Art. 7 establishing the condition for granting legal aid).

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning for rejecting the request for provisional legal aid (Article 1).

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The main request for modification of the prior judgment and imposition of a penalty was rejected because the procedure under Article L. 521-4 CJA was deemed inapplicable to an injunction issued by a collegiate body.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le jugement n° 2002086 du 20 janvier 2022 du tribunal enjoignant le préfet du Puy-de-Dôme au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en assortissant cette injonction d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve sans autorisation de travailler ;

- il existe un élément nouveau au regard du non-respect du délai imparti de deux mois et en l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2022 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Loiseau, représentant Mme C.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2002086 du 20 janvier 2022, notifié le même jour, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite portant refus de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " qui avait été prise à l'encontre de Mme C le 3 septembre 2020 et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Suite à la délivrance d'un récépissé le 10 février 2022 mais sans autorisation de travail, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure qu'il a lui-même ordonnée et qui est restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Une telle demande ne saurait en revanche être présentée, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, s'agissant d'une injonction prononcée par le tribunal dans une formation collégiale. Il s'ensuit que s'il est loisible à la requérante de rechercher l'exécution du jugement du 20 janvier 2022 dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la demande présentée à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ".

6. La requête de Mme C étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

Ph. B

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA