Legislator Jurisprudence & Législation
2201415 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal and Competence of Administrative Magistrate

Numéro de cause 2201415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Moroccan national who initially entered France as the spouse of a French citizen, sought judicial review to annul an administrative order refusing the renewal of his residence permit, which also mandated his immediate departure from French territory, set a country for removal, imposed a one-year re-entry ban, and notified him of his listing in the Schengen Information System, alongside a separate order for a forty-five-day residency assignment. The court provisionally granted the applicant access to legal aid due to urgency but ruled that the magistrate assigned under the relevant administrative justice code only has jurisdiction over decisions concerning the obligation to leave the territory, re-entry bans, and residency assignments, thus referring the specific claims challenging the refusal of the residence permit renewal to the competent judgment panel, while dismissing the remaining claims, including the injunction request, because the applicant failed to present any specific challenge against the expulsion or re-entry ban components of the initial order.

Regeste Legislator

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article L. 776-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Renewal and Competence of Administrative Magistrate: The court provisionally granted the applicant access to legal aid due to urgency but ruled that the magistrate assigned under the relevant administrative justice code only has jurisdiction over decisions concerning the obligation to leave the territory, re-entry bans, and residency assignments, thus referring the specific claims challenging the refusal of the residence permit renewal to the competent judgment panel, while dismissing the remaining claims, including the injunction request, because the applicant failed to present any specific challenge against the expulsion or re-entry ban components of the initial order.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation d'entrée éloignement autorisation de séjour assignation du lieu de séjour magistrat

Dispositions légales citées

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article L. 776-1 du code de justice administrative
A en application des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the decision not to award costs under this article (though the dispositive is silent on imposing costs).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for the decision not to award costs under this article (though the dispositive is silent on imposing costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the decision not to award costs under this article (though the dispositive is silent on imposing costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the decision not to award costs under this article (though the dispositive is silent on imposing costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. C B, représenté par Me Laffont demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022, notifié le 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit de retour sur le territoire français pendantun an, l'a informé de son signalement au système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Humez, greffière d'audience, le 30 juin 2022 à 15 heures, M. A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Juilles substituant Me Laffont pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain est entré régulièrement sur le territoire français en avril 2014, ès-qualité de conjoint de citoyenne française Par un premier arrêté du 14 juin 2022 notifié le 21 juin 2022, le préfet de la Haute Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a informé de son signalement au système d'information Schengen. Par un second arrêté du 14 juin 2022 notifié le 21 juin 2022, le préfet de la Haute-Loire a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la première de ces deux décisions.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur l'étendue du litige :

4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal ne statue que sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixation du pays de retour, et assignation à résidence, à l'exclusion de celles relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour.

5. Ainsi, les conclusions et moyens soulevés par M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet du Puy-de-Dôme doivent être renvoyées à la formation de jugement compétente du tribunal.

6. Il résulte des éléments de la requête et des éléments issus de l'audience que le requérant ne développe à l'appui de sa requête aucun moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français ni contre l'interdiction de retour sur ce même territoire.

7. Dans ces conditions, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions au fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2201415 dirigées contre la décision portant refus de séjour du 14 juin 2022 sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Fr. A La greffière,

C.HUMEZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.