Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Marriage to National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory irregularly in 2011 and subsequently married a national in 2021, sought annulment of an administrative order that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, but the court rejected the challenge to the refusal of the residence permit. The court reasoned that the refusal was sufficiently motivated, that the applicant's irregular presence for eleven years and lack of demonstrated integration did not entitle him to a permit based on respect for private and family life under the European Convention on Human Rights, rendering arguments regarding manifest error of appreciation unfounded, and that because the applicant did not meet the automatic entitlement criteria, the administrative authority was not obligated to consult the residence permit commission prior to issuing the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Marriage to National: The court reasoned that the refusal was sufficiently motivated, that the applicant's irregular presence for eleven years and lack of demonstrated integration did not entitle him to a permit based on respect for private and family life under the European Convention on Human Rights, rendering arguments regarding manifest error of appreciation unfounded, and that because the applicant did not meet the automatic entitlement criteria, the administrative authority was not obligated to consult the residence permit commission prior to issuing the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core operative order rejecting the request for annulment of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Pignaud demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en 2011. Suite à son mariage avec une ressortissante française en janvier 2021, il a formé une demande de titre de séjour le 21 juin 2021. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. La magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement du 18 août 2022, d'une part, renvoyé les conclusions d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par suite, il y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré de manière irrégulière en France en 2011, à l'âge de 23 ans, et s'est marié avec une ressortissante française le 30 janvier 2021. Il n'indique ni n'établit être particulièrement intégré en France. Il réside en France de manière irrégulière depuis 11 ans sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative alors qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Il a conservé une grande majorité des membres de sa famille, notamment, ses parents en Tunisie. La seule circonstance que son frère et sa sœur résident sur le territoire français, sans autre précision n'est pas de nature à démontrer que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens selon lesquels la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation doivent être rejetés.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. M. B n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- M. Debrion, premier conseiller,
- M. Nivet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220141