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2201411 Généré par l'IA

Petitioner v. Military Pension Denial Tribunal

Numéro de cause 2201411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the decision denying his claim for a military disability pension, arguing the rejection was based on an error of assessment and requesting an expert determination on the service connection and disability ratings for his chronic lower back pain, left ankle pain, and left knee pain. The Tribunal rejected the claim because the petitioner failed to demonstrate that his claimed infirmities, which originated from illness rather than a clearly documented service accident, met the requisite minimum combined disability threshold of 40% for multiple non-combat-related illnesses under the applicable code, and the existing medical records sufficiently supported the initial determination, rendering the requested expertise unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Military Pension Denial Tribunal: The Tribunal rejected the claim because the petitioner failed to demonstrate that his claimed infirmities, which originated from illness rather than a clearly documented service accident, met the requisite minimum combined disability threshold of 40% for multiple non-combat-related illnesses under the applicable code, and the existing medical records sufficiently supported the initial determination, rendering the requested expertise unnecessary.

Mots-clés

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fixation de rente d'invalidité service militaire affection de la santé dans l'assurance militaire suppression de rente dorsalgie chronique maladie chronique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim (the main outcome of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the costs claimed by the applicant, which were implicitly rejected by the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Ameziane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a ainsi rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer si ses infirmités sont imputables au service conformément à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de fixer le taux de chaque infirmité, en précisant si celles-ci peuvent ouvrir droit à pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et qu'une expertise supplémentaire serait dénuée d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geismar ;

- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a intégré l'armée de terre le 2 octobre 1999 et a notamment été affecté, à compter du 28 juillet 2003, au 121e régiment du train à Montlhéry, en circulation routière. Le 10 décembre 2019, il a sollicité le versement d'une pension militaire d'invalidité. Par une décision du 23 juillet 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande. Puis, par une décision du 14 décembre 2021, notifiée le 20 décembre suivant, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il avait formé le 18 août 2021. M. B demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; () ". Aux termes de l'article L.121-2 de ce code dans sa version applicable au litige :

Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers.

En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ". L'article L. 121-2-1 du même code précise que : " Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions ".

Et l'article L. 121-2-3 de ce code prévoit que : " La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. "

4. En outre, l'article L. 121-5 du code des mentions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples. " Et selon l'article L. 121-6 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli : 1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ; 2° En captivité ; 3° En opérations extérieures. / La même dérogation s'applique à l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies aux 1°, 2° et 3°, d'une infirmité étrangère au service. "

5. Pour l'application de ces dispositions, d'une part, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. D'autre part, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de pension militaire d'invalidité à raison de trois pathologies consistant en des lombalgies chroniques spontanées, des douleurs au droit de la cheville gauche ainsi que des gonalgies gauches. Il n'est pas contesté que ces infirmités trouvent leur origine dans une maladie. A supposer même que le requérant, qui évoque une chute de moto pendant son service alors qu'il était affecté à Montlhéry, aurait entendu soutenir que ces trois pathologies résultent d'une blessure, il n'apporte aucune précision sur la date exacte et les circonstances de cet accident, et ne produit aucun témoignage ou tout autre document de nature à corroborer ses affirmations, alors même qu'il n'apparait pas avoir déclaré un quelconque accident de moto survenu en service.

7. D'autre part, ainsi que le fait valoir en défense le ministre des armées, les taux d'invalidité des deux premières pathologies mentionnées au point 6 ont respectivement été évalués à 20% et 10% et, s'agissant de la troisième, celle-ci a été regardée comme abandonnée par le requérant dans la mesure où l'intéressé a refusé de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à l'instruction de sa demande. M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les taux d'invalidité qu'entrainent les deux premières pathologies qu'il a déclarées, qui même cumulés, sont inférieurs au seuil de 40 % requis en cas d'infirmités multiples par les dispositions de l'article L. 121-5 précité. De même, il n'apporte aucun élément relatif à la troisième pathologie alléguée et au taux d'invalidité qui y serait associé.

8. Enfin et en tout état de cause, M. B explique souffrir de douleurs dorso lombaires causées par le port de charges lourdes depuis l'année 2000 et indique, ainsi qu'il a été dit, avoir fait une chute de moto dans l'exercice de ses fonctions. S'il résulte de l'instruction que depuis 2004, M. B a été déclaré apte au service sous réserve de plusieurs restrictions parmi lesquelles figuraient une " exemption définitive de conduite moto " en 2004, ainsi que des restrictions au port de charges lourdes et une contre-indication à la station debout et à la marche prolongée, les pièces médicales versées au dossier, alors que M. B n'apporte aucune explication sur les origines précises de ses pathologies, en particulier, de ses douleurs à la cheville gauche, et sur leur lien possible avec le service, ne permettent pas d'établir leur imputabilité au service, aucune des pièces du dossier ne venant par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, corroborer l'existence d'un accident de service.

9. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission refusant de lui verser la pension militaire d'invalidité qu'il réclame serait entachée d'une erreur d'appréciation.

10. Les pièces du dossier comportent plusieurs documents médicaux décrivant l'état de santé du requérant, ainsi que ses pathologies et le taux d'infirmité qu'elles impliquent, sans que le requérant n'apporte d'élément susceptible de les remettre, même partiellement, en cause. Par suite, la mesure d'expertise qu'il réclame n'apparait pas utile.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

- M. Maitre, premier conseiller,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure, La présidente,

Signésigné

M. C

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201411