Legislator Jurisprudence & Législation
2201411 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Renewal Based on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2201411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Caen rejected a request to annul a prefectural decision from January 5, 2022, which denied the renewal of a temporary residence permit based on severe health conditions pursuant to Article L. 425-9 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and ordered the applicant to leave French territory. The court reasoned that the decision was sufficiently motivated, and despite the applicant's severe adrenal insufficiency requiring specific medication, the opinion of the national medical board—which concluded that appropriate treatment was effectively accessible in the applicant's country of origin—was not overcome by evidence showing the inaccessibility of specific drugs, nor were the applicant's ties to France sufficient to warrant overriding the expulsion order based on Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residence Permit Renewal Based on Health Grounds Upheld: 425-9 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and ordered the applicant to leave French territory. The court reasoned that the decision was sufficiently motivated, and despite the applicant's severe adrenal insufficiency requiring specific medication, the opinion of the national medical board—which concluded that appropriate treatment was effectively accessible in the applicant's country of origin—was not overcome by evidence showing the inaccessibility of specific drugs, nor were the applicant's ties to France sufficient to warrant overriding the expulsion order based on Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour expulsion malgré motifs médicaux autorisation d'entrée autorisation de séjour motifs médicaux motif d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section regarding the rejection of costs against the State, which was not deemed the losing party.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning concerning the inadmissibility of the ground, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1) which only states the rejection of the request.

article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning concerning the inadmissibility of the ground, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1) which only states the rejection of the request.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning concerning the inadmissibility of the ground, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1) which only states the rejection of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the rejection of costs against the State, which was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin et le 17 octobre 2022, Mme D A M'Allogo, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A M'Allogo soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A M'Allogo ne sont pas fondés.

Mme A M'Allogo a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Cavelier, représentant Mme A M'Allogo.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A M'Allogo, née le 21 novembre 1977, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 20 juillet 2011, selon ses déclarations. Elle a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " puis une carte de séjour pluriannuelle, portant la même mention, valable du 12 décembre 2019 au 11 juin 2021, délivrée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 mai 2021, Mme A M'Allogo a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 janvier 2022, dont il est demandé l'annulation, la préfète de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige cite l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète de l'Orne a fait application, et énonce les motifs de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ont estimé que, si l'état de santé de Mme A M'Allogo nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La décision comporte donc les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A M'Allogo souffre d'une insuffisance surrénale secondaire liée à la maladie de Cushing. Par un avis du 11 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Gabon, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié.

6. Pour contester ce dernier point de l'avis, Mme A M'Allogo produit des certificats médicaux et des ordonnances dont il ressort que son état de santé nécessite impérativement le suivi d'un traitement médicamenteux. Elle fait valoir que certains des médicaments qui lui sont administrés, la fludrocortisone, ainsi que les médicaments commerciaux, le flucortac ou le panotile, ne sont pas accessibles au Gabon. Elle se fonde sur un rapport, de portée générale, de l'Organisation Mondiale de la Santé portant sur la stratégie de collaboration menée avec le Gabon entre 2016 et 2021, ainsi que sur une liste des médicaments remboursés par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon, datant de 2021, sur laquelle ne figurent pas la fludrocortisone, le flucortac et le panotile. Toutefois, le fait que ces médicaments ne seraient pas remboursés dans son pays d'origine ne signifient pas qu'ils n'y sont pas accessibles, alors que le préfet de l'Orne produit un rapport de la commission de la coopération et du développement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le système de santé au Gabon, dont il ressort que le pays bénéficie d'une offre de soins satisfaisante. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par Mme A M'Allogo ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A M'Allogo n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. Si Mme A M'Allogo déclare être entrée en France le 20 juillet 2011, elle est célibataire et sans enfants. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale particulière dans la société française ni y avoir noué des liens personnels et familiaux suffisamment stables. Elle n'établit pas par ailleurs être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à ses trente-quatre ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision en litige doivent être écartés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A M'Allogo doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit, au titre des frais d'instance, mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante du procès.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A M'Allogo est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A M'Allogo, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

M. Berrevin, premier conseiller,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

C. C

Le président,

Signé

X. MONDESERTLa greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne