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2201409 Généré par l'IA

Requester v. Prefect (Provisional Legal Aid and Residency Permit Receipt)

Numéro de cause 2201409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residency permit receipt allowing work, arguing urgency due to a forthcoming apprenticeship; however, the court provisionally granted the legal aid request while ruling there was no longer a need to rule on the injunction concerning the residency permit receipt, as the administrative rejection of the underlying residency application, implicitly issued during the proceedings, rendered the request for the preliminary receipt moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Requester v. Prefect (Provisional Legal Aid and Residency Permit Receipt): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de travail procédure préparatoire retrait de la requête preuve de l'indigence acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This article reflects the decision not to rule on the main application for interim relief based on the cited provision.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article reflects the rejection of the conclusions concerning the application of the provision regarding the reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par

Me Cavelier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé le prive de la possibilité de suivre une formation en apprentissage qui débute en septembre 2022 ;

- sa demande présente un caractère utile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 20 décembre 2021, que son dossier de demande était complet et qu'il peut prétendre à un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la mesure demandée ne présente pas un caractère utile, dès lors que la délivrance du titre de séjour a été refusée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme d'Olif, greffière,

M. C, a lu son rapport et entendu les observations de Me Cavelier, représentant M. A qui a repris les conclusions et moyens soulevés dans sa requête. Il a précisé qu'il regrette l'intervention d'une décision implicite de rejet dont il demandera la motivation au préfet du Calvados.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur cette demande, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il ressort de l'instruction que M. A, ressortissant nigérian né le 12 février 2003, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 9 août 2019. Le 20 décembre 2021, il a déposé un dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Calvados. Le préfet du Calvados en a accusé réception et a implicitement refusé la délivrance du titre de séjour le 21 avril 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête a perdu son objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles M. A demande l'application à son bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous

commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

A. Lapersonne