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2201407 Généré par l'IA

Retailer Successfully Challenges Recovery of COVID-19 Aid After Proving Turnover Loss

Numéro de cause 2201407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, who operated a retail food business on markets, contested a recovery notice of €10,000 for allegedly undue COVID-19 solidarity aid received for November 2020, after initially failing to provide the requested supporting documentation for the aid's eligibility, which required a minimum 50% drop in turnover. The court annulled the recovery notice and the prior administrative rejection of the appeal, discharging the payment obligation, because the applicant subsequently provided documentation during the court proceedings, which the tax administration itself acknowledged demonstrated a loss of turnover exceeding 50% for November 2020, thereby satisfying the conditions for the aid.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative; Retailer Successfully Challenges Recovery of COVID-19 Aid After Proving Turnover Loss: Aucun des frais de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'ayant été exposés au cours de l'instance, les conclusions présentées par M. B au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

Mots-clés

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indu impôt sur le chiffre d'affaires services de vente au détail économie de l'entreprise cessation d'activité allégations de santé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B, représenté par Me Weizmann, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° ACDE 21 2600083647 du 30 novembre 2021 par lequel l'administration fiscale lui a demandé de rembourser un indu d'un montant de 10 000 euros au titre de l'aide qui lui a été accordé au titre du mois de novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 10 mars 2022 par laquelle la direction des finances publiques du Gard a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il n'était pas éligible au fond de solidarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard fait connaitre qu'il plaise au tribunal d'accéder à la requête sur le fond mais de la rejeter concernant les dépens.

Il fait valoir que le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2020 est inférieur à 50% par rapport aux chiffres d'affaires déclarés en 2018 et 2019, l'aide COVID qui lui a été versée était ainsi justifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le décret n° 2020-1238 du 2 novembre 2020

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hoenen,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a créé, le 14 novembre 2014, une entreprise individuelle de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. Le 16 décembre 2020, il a sollicité le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre du mois de novembre 2020. A la suite du contrôle effectué en application de l'article 3-1 de l'ordonnance susvisée n° 2020-317 du 25 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques du Gard a émis, le 30 novembre 2021, à l'encontre de M. B un titre exécutoire d'un montant de 10 000 euros correspondant au montant qu'il aurait indûment perçu au titre de cette aide à laquelle il n'aurait pas été éligible. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 30 novembre 2021, ensemble la décision du 10 mars 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception.

2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article 3-14 du décret n°2020-371 modifié : " -I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () / III. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur de justifier de la nature de l'activité exercée à titre principal ainsi que d'une perte de chiffre d'affaires pour le mois au titre duquel l'aide est sollicitée.

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des indications de l'administration dans son mémoire en défense, que, le titre de perception litigieux a été émis en l'absence de production, dans le délai d'un mois, par le requérant des justificatifs sollicités et attestant notamment du chiffre d'affaires pour le mois de novembre 2020. Dans le cadre de cette instance, le requérant a fourni les documents sollicités par l'administration fiscale et notamment le chiffre d'affaires pour le mois de novembre 2020 qui s'élève à 468,96 euros. Ces éléments attestent d'une perte du chiffre d'affaires pour M. B de plus de 50% pour le mois de novembre 2020. Dès lors, comme l'admet l'administration fiscale dans son mémoire en défense, M. B démontre qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'aide demandée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation du titre de perception n° ACDE 21 2600083647 du 30 novembre 2021, ensemble la décision du 10 mars 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros dont le recouvrement forcé a été poursuivi à tort.

5. Aucun des frais de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'ayant été exposés au cours de l'instance, les conclusions présentées par M. B au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception n° ACDE 21 2600083647 du 30 novembre 2021, ensemble la décision du 10 mars 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a refusé d'annuler ledit titre de perception, sont annulés.

Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et le directeur départemental des finances publiques du Gard.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Mouret, premier conseiller,

Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

A-S. HOENEN

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.