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2201405 Généré par l'IA

Cyclist Fall on Uneven Road: Municipality Not Liable

Numéro de cause 2201405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A cyclist sought compensation and a medical expert from the metropolis following a fall allegedly caused by an excavation on a public road, arguing the road was not properly maintained. The court rejected the claims for damages, provision, and expert assessment because the cyclist failed to sufficiently prove that the fall resulted from the excavation, and furthermore, the evidence indicated that the road defect was minor and visible, meaning the metropolis had not failed in its maintenance obligations, and the accident was attributable to the cyclist's own lack of attention. Consequently, the court dismissed the main application and ordered the cyclist to pay costs to the metropolis.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Cyclist Fall on Uneven Road: Municipality Not Liable: The court rejected the claims for damages, provision, and expert assessment because the cyclist failed to sufficiently prove that the fall resulted from the excavation, and furthermore, the evidence indicated that the road defect was minor and visible, meaning the metropolis had not failed in its maintenance obligations, and the accident was attributable to the cyclist's own lack of attention. Consequently, the court dismissed the main application and ordered the cyclist to pay costs to the metropolis.

Mots-clés

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accident bagatelle calcul des dommages-intérêts responsabilité civile de la commune lésion corporelle par chute route communale obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the main claim made by the appellant (M. B).

Article 2 : M. B versera à la métropole de Nice Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article orders the appellant (M. B) to pay costs to the opposing party based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part (Article 2) regarding the allocation of legal costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Huertas, demande au tribunal :

1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait de sa chute intervenue avenue de Provence à Vence ;

2°) d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Il soutient que :

- la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée située avenue de Provence à Vence en raison de la présence d'une excavation qui a provoqué sa chute le 17 février 2021 alors qu'il circulait à vélo ;

- il est fondé à demander une provision d'un montant de 15 000 euros :

- il est nécessaire de désigner un expert afin de faire évaluer ses préjudices.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions, à ce que la demande d'expertise soit rejetée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le requérant a commis une faute de nature à exonérer la métropole de sa responsabilité ;

- la somme sollicitée à titre de provision doit être écartée, ou, à tout le moins, réduite à de plus justes proportions dès lors qu'aucune ventilation des préjudices n'a été effectuée ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise dès lors que ni la matérialité des faits, ni le lien de causalité ne sont établis.

Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2025 :

- le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique ;

- les observations de Me Haddad, substituant Me Huertas et représentant M. B, ainsi que les observations de Me Frassa, substituant Me Jacquemin et représentant la métropole de Nice Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 février 2021, M. B a été victime d'une chute à vélo alors qu'il circulait avenue de Provence à Vence. Estimant que sa chute a été causée par une excavation présente sur la chaussée, il a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la métropole de Nice Côte d'Azur par courrier du 7 janvier 2022. Un refus lui a été opposé par courrier du 21 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de condamner la métropole de Nice Côte d'Azur à lui verser une provision d'un montant de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis consécutivement à sa chute.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu'il a subi. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Pour établir qu'il a chuté de son vélo à raison de l'existence d'une excavation sur la chaussée, M. B se borne à produire le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers qui l'ont secouru, qui ne mentionne pas les circonstances exactes de l'accident, ainsi que des photographies du lieu de l'accident qui, par elles-mêmes, n'en établissent nullement les circonstances. Ces éléments sont insuffisants pour établir que la chute de M. B aurait pour origine une excavation. Dès lors, M. B n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa chute serait survenue dans les circonstances qu'il expose.

4. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par le requérant et la métropole de Nice Côte d'Azur, que la défectuosité n'excède pas, par ses caractéristiques et ses dimensions, celles des obstacles auxquels un usager normalement prudent et attentif peut s'attendre à rencontrer sur la voie publique. Par ailleurs, la métropole de Nice Côte d'Azur démontre être intervenue pour réaliser un enrobé froid sur la voie onze jours seulement avant l'accident. En outre, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l'accident s'est produit, en plein jour au mois de février, alors que la visibilité était bonne, sur une portion de voie droite et dégagée, l'excavation était suffisamment visible pour être évitée sans difficulté par un cycliste normalement attentif et prudent. Dans ces conditions, à supposer que l'accident se serait produit dans les circonstances décrites par M. B, aucun défaut d'entretien ne peut être reproché à la métropole de Nice Côte d'Azur, la chute devant être regardée comme exclusivement imputable à une faute du cycliste.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'un expert et au versement d'une provision, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes :

6. Il n'appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes, laquelle a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions du requérant formulées à cette fin doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole de Nice Côte d'Azur qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Nice Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la métropole de Nice Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole Nice Côte d'Azur, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. d'Izarn de Villefort, président,

Mme Moutry, première conseillère,

Mme Asnard, conseillère,

assistés de Mme Bertolotti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

La rapporteure,

signé

M. MOUTRY

Le président,

signé

P. D'IZARN DE VILLEFORT La greffière,

signé

C. BERTOLOTTI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier