Legislator Jurisprudence & Législation
2201405 Généré par l'IA

Claimant vs. Regional Authority on Service-Related Illness Recognition

Numéro de cause 2201405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A regional authority's initial decision on April 21, 2022, refusing to recognize an employee's illness as service-related was subsequently withdrawn by a decision of December 6, 2022, leading the claimant to seek annulment of both decisions. The administrative tribunal ruled that the claim to annul the December 6 withdrawal decision was inadmissible because a decision simply withdrawing a prior unfavorable act does not legally harm the applicant and, as the prior decision was withdrawn, the conclusions seeking its annulment became moot, although the tribunal awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-3 du code de justice administrative; Claimant vs. Regional Authority on Service-Related Illness Recognition: The administrative tribunal ruled that the claim to annul the December 6 withdrawal decision was inadmissible because a decision simply withdrawing a prior unfavorable act does not legally harm the applicant and, as the prior decision was withdrawn, the conclusions seeking its annulment became moot, although the tribunal awarded the applicant costs.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative collectivité régionale décisions en matière médicale affection apparue pendant le service frais administratifs suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the Region to pay the applicant a sum based on this article for costs incurred.

Article R. 421-3 du code de justice administrative

This article was mentioned in the reasoning (point 3) explaining why the appeal against the withdrawal decision was inadmissible, but it was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Gary Diaby, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil régional Grand Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ;

2°) d'enjoindre au président du conseil régional Grand Est de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;

3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier soumis à la commission de réforme en vue qu'elle émette un avis sur sa demande d'imputabilité ne comprenait pas l'avis du médecin de prévention, conformément à ce que prévoit l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 et la commission de réforme a omis d'en demander la production ;

- l'avis émis par la commission de réforme le 1er février 2022 ne précise pas les rapports d'expertise médicale sur lesquelles elle s'est fondée pour forger son appréciation et il s'est fondé sur une circonstance étrangère à sa situation médicale ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil régional Grand Est a retiré la décision précitée du 21 avril 2022 et, tout en maintenant ses précédentes conclusions, elle a élevé à 2 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de retrait est intervenue en méconnaissance de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle ne pouvait légalement intervenir sans reconnaître concomitamment l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la région Grand Est conclut à ce qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Elle soutient que la requête de Mme A ne présente plus d'objet, dès lors que la décision du 21 avril 2022 a été retirée.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, fait valoir que sa requête n'a pas perdu son objet.

Les parties ont été informées le 25 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 6 décembre 2022, qui a pour objet de retirer une décision défavorable à Mme A, ne lui fait pas grief et, dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clemmy Friedrich,

- les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique,

- et les observations de Me Brener, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, adjointe technique territoriale de 2e classe des établissements d'enseignement, exerce ses fonctions au lycée agricole Charles-Baltet à Saint-Pouange. Par un courrier réceptionné le 27 novembre 2018, complété par une déclaration remplie à partir du formulaire idoine et réceptionnée le 8 avril 2019, elle a présenté une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie que le président du conseil régional Grand Est a rejeté par une décision du 10 février 2021. Après avoir formé un recours contentieux contre cette décision, Mme A, en raison du retrait de cette même décision, s'est désistée de sa requête et le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui en a donné acte par une ordonnance n° 2100782 du 22 novembre 2021. Au terme du réexamen de la demande d'imputabilité, le président du conseil régional Grand Est a pris le 21 avril 2022 une nouvelle décision de rejet, avant de la retirer, à nouveau, par une décision du 6 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux dernières décisions.

2. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 6 décembre 2022 :

3. Le président du conseil régional Grand Est, par la décision du 6 décembre 2022, a retiré la décision du 21 avril 2022 portant rejet de la demande présentée le 27 novembre 2018 par Mme A et qui est relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. La décision en litige ayant pour seul objet de procéder au retrait d'une décision défavorable, elle ne fait pas grief à Mme A et est ainsi insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, et alors que le président du conseil régional Grand Est est nécessairement ressaisi de la demande d'imputabilité de Mme A sur laquelle il lui appartient de se prononcer et que, par ailleurs, il est loisible à l'intéressée de contester la décision implicite de rejet intervenue deux mois après la réception de sa demande et à l'égard de laquelle le délai de recours contentieux est, en vertu de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, insusceptible de courir, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 21 avril 2022 :

4. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la décision du 21 avril 2022 a été retirée par une décision du 6 décembre 2022 et a ainsi disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Dès lors que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait ont été rejetées au point précédent, celles qui sont dirigées contre la décision retirée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer et, par suite, l'exception de non-lieu opposée en ce sens par la région Grand Est doit être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement n'implique le prononcé d'aucune injonction et, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2022.

Article 2 : La région Grand Est versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Grand Est.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Alain Poujade, président,

Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

C. FRIEDRICH

Le président,

Signé

A. POUJADE

La greffière,

Signé

N. MASSON