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2201405 Généré par l'IA

Municipality v. Occupying Association: Expulsion from Public Land

Numéro de cause 2201405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought an emergency order to expel an association occupying public land without title, where the association had erected a building, arguing the occupation prevented the land's designated use for a future public service facility, thus establishing urgency and utility under the administrative justice code. The court granted the expulsion order, setting a deadline for vacation of the premises and authorizing the municipality to proceed with eviction thereafter, but rejected requests to authorize the use of public force or demolition, deeming those matters outside the administrative judge's jurisdiction, and ordered the association to pay a portion of the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Municipality v. Occupying Association: Expulsion from Public Land: The court granted the expulsion order, setting a deadline for vacation of the premises and authorizing the municipality to proceed with eviction thereafter, but rejected requests to authorize the use of public force or demolition, deeming those matters outside the administrative judge's jurisdiction, and ordered the association to pay a portion of the municipality's legal costs.

Mots-clés

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ordre de démolition bâtiment public expulsion d'un logement ordonnance de nécessité inconstitutionnelle utilité publique impropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the substantive ground used to order the expulsion of the association due to urgency and lack of title.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs by the association Miksaj.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la commune du Gosier, représentée par Maître Béatrice Fusenig, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de l'association Miksaj et à tout occupant sans droit ni titre des parcelles de terres cadastrées BP 550 et BP 1, lieu-dit Pliane, sises 1302 route de Pliane au Gosier (97190) ;

2°) l'autoriser à solliciter le concours de la force publique pour expulser cette association des parcelles en litige ;

3°) l'autoriser à démolir l'immeuble édifié sur ces parcelles ;

4°) de condamner l'association Miksaj à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée ;

- l'association s'est installée sur les parcelles en litige sans aucune autorisation et y a de surcroît édifié un immeuble ;

- les mesures demandées ne font obstacle à aucune décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Fusenig représentant la commune du Gosier, qui a synthétisé les moyens soulevés dans la requête.

L'association Miksaj n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. En premier lieu, il est constant qu'à la date d'introduction de la requête, l'association Miksaj n'avait pas encore donné suite aux demandes effectuées par la commune du Gosier de libération des parcelles en litige. Par suite, la demande de celle-ci tendant à l'expulsion de l'association Miksaj, qui n'a pas produit de mémoire en défense, des emplacements occupés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. En second lieu, cette occupation irrégulière fait obstacle à une utilisation normale du domaine public en ce qui concerne les emplacements précités. En effet, d'une part, l'association Miksaj est occupante sans droit ni titre depuis plusieurs mois. D'autre part, elle empêche la mise en valeur de ces emplacements pour lesquels la commune du Gosier établit avoir signé le 30 juillet 2022 avec la Communauté d'agglomération de la Riviera du Levant une convention de mise à disposition des parcelles afin d'y construire un guichet unique et associatif pour les citoyens de la commune. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'association Miksaj et à tous occupants de son chef d'évacuer les emplacements qu'elle occupe sans droit ni titre au plus tard le 31 janvier 2023, et d'évacuer, dans le même délai, tous les équipements et matériels entreposés lui appartenant. A défaut pour l'association Miksaj de libérer les lieux, la commune du Gosier pourra, à l'expiration de ce délai, procéder à son expulsion.

5. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le recours à la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance ni d'autoriser la commune à procéder à la démolition des immeubles en litige. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la société requérante de demander directement à l'Etat le concours de la force publique et de saisir le juge judiciaire pour ce qui a trait à l'éventuelle démolition de ces immeubles.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Miksaj le versement à la commune du Gosier de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à l'association Miksaj de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre sur le domaine public à l'adresse des parcelles de terres cadastrées BP 550 et BP 1, lieu-dit Pliane, sises 1302 route de Pliane au Gosier au plus tard le 31 janvier 2023. A défaut pour l'association Miksaj de libérer les lieux, la commune du Gosier, pourra à l'expiration de ce délai, procéder à son expulsion, et, le cas échéant, requérir à cette fin, le concours de la force publique.

Article 2 : L'association Miksaj versera à la commune du Gosier la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Gosier et à l'association Miksaj.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 17 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. A

La greffière,

Signé :

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille