Legislator Jurisprudence & Législation
2201404 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Deportation Order Suspension Request

Numéro de cause 2201404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of a prefectural order requiring his departure from French territory under the administrative judge's summary proceedings, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision due to a potential violation of immigration law. However, the court dismissed the request, finding that it lacked jurisdiction because the contested decision, issued by the prefect delegated to Saint-Barthélemy and Saint-Martin, falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Saint-Martin, not the Administrative Tribunal of Guadeloupe.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Jurisdictional Challenge in Deportation Order Suspension Request: However, the court dismissed the request, finding that it lacked jurisdiction because the contested decision, issued by the prefect delegated to Saint-Barthélemy and Saint-Martin, falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Saint-Martin, not the Administrative Tribunal of Guadeloupe.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae décision préfectorale de renvoi infraction à la police des étrangers détention aux fins d'expulsion décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Maître Tolassy-Saulo, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ de trente jours, et interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de son éloignement, qui est susceptible de bouleverser grandement ses conditions de vie ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 21 décembre 2022, sous le numéro n° 2201403, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête, sans tenir une audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. M. A, domicilié sur le territoire de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Martin, conteste un arrêté pris par le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision, n'est en conséquence pas compétent pour connaître d'un tel litige, qui ressortit à la compétence du tribunal administratif de Saint-Martin.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie, pour information, en sera adressée au préfet de Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

P. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille