Legislator Jurisprudence & Législation
2201402 Généré par l'IA

Hospital Practitioner's Long-Term Sick Leave Annulled Due to Procedural Irregularities and Incompetence

Numéro de cause 2201402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of two administrative orders placing her, a hospital practitioner, on long-term sick leave, arguing that she was not informed of her right to have a chosen physician heard by the medical committee and that the committee's referral procedures were not followed, and further arguing the decisions were based on a manifest error of assessment. The court ultimately annulled both orders because the territorial delegate of the regional health agency, rather than the hospital director as required by regulation, issued the placement decisions, rendering the acts void for incompetence, and because the required procedural safeguard of informing the practitioner of her right to have a personal physician heard before the medical committee had been omitted, thereby vitiating the regularity of the procedure. The court dismissed the related claim against the implicit rejection of the administrative appeal as the appeal was lodged with the wrong authority, making the decision moot, and rejected associated claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 6152-38 du code de la santé publique, Article R. 6152-36 du code de la santé publique, Article 2; Hospital Practitioner's Long-Term Sick Leave Annulled Due to Procedural Irregularities and Incompetence: The court ultimately annulled both orders because the territorial delegate of the regional health agency, rather than the hospital director as required by regulation, issued the placement decisions, rendering the acts void for incompetence, and because the required procedural safeguard of informing the practitioner of her right to have a personal physician heard before the medical committee had been omitted, thereby vitiating the regularity of the procedure. The court dismissed the related claim against the implicit rejection of the administrative appeal as the appeal was lodged with the wrong authority, making the decision moot, and rejected associated claims for costs.

Mots-clés

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médecin praticien congé de maladie questions procédurales erreur administrative actes administratifs annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The orders explicitly state the annulment of the challenged decisions, which is the main ruling.

Article R. 6152-38 du code de la santé publique

This article was cited as the basis for establishing the lack of competence of the authority that issued the annulled decisions.

Article R. 6152-36 du code de la santé publique

This article was cited to found the procedural irregularity regarding the failure to inform the applicant about the right to have a doctor heard by the medical committee.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the claims for costs presented by the Hospital Center.

Article 3

This article rejects the claims for costs presented by the Hospital Center under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 février, 18 juillet et 1er décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel la déléguée territoriale de Moselle de l'Agence régionale de santé Grand Est l'a placée en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 23 août 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la déléguée territoriale de Moselle de l'Agence régionale de santé Grand Est a renouvelé son placement en congé de longue maladie pour une durée de douze mois à compter du 23 février 2022 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais été informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, prévue par les dispositions de l'article R. 6152-36 du code de santé publique ;

- il n'a pas été donné suite à sa demande de saisine du comité médical supérieur, contrairement aux exigences du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Par une lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les deux moyens relevés d'office suivants :

- l'un tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux, de telles conclusions étant dépourvues d'objet ;

- l'autre tiré de l'incompétence de la déléguée territoriale de Moselle de l'Agence régionale de santé Grand Est agissant sur délégation du préfet de la Moselle pour adopter les arrêtés attaqués dès lors qu'en vertu de l'article R. 6152-38 du code de la santé publique, la décision de placer un praticien hospitalier en congé de longue maladie est prise par le directeur de l'établissement de santé.

Mme A a présenté des observations en réponse aux moyens d'ordre public le 11 octobre 2024.

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a présenté des observations en réponse aux moyens d'ordre public le 14 octobre 2024.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,

- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, praticienne hospitalière exerçant en qualité de neurologue spécialisée en épileptologie et dans la réalisation d'électroencéphalogrammes au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été placée en arrêt maladie à compter du 4 janvier 2019 à la suite d'une dépression par surcharge professionnelle, reconnue comme maladie professionnelle. Par un arrêté du 31 mars 2020, elle a été placée en congé de longue maladie du 30 mai 2019 au 31 juillet 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, elle a été placée à nouveau en congé de longue maladie à compter du 1er août 2020 pour une période de cinq mois, jusqu'au 1er janvier 2021, ce même arrêté prévoyant qu'à compter du 2 janvier 2021, elle pourra reprendre ses fonctions à mi-temps pour raisons thérapeutiques pendant six mois, suivant sur ce dernier point l'avis du comité médical du 5 novembre 2020. Par un courrier reçu le 15 mars 2021, Mme A a demandé une reprise de ses fonctions à temps complet à partir du 10 août 2021. Considérant l'avis défavorable du comité médical du 27 mai 2021, par un arrêté du 26 août 2021, Mme A a été placée une nouvelle fois en congé de longue maladie à compter du 23 août 2021 pour une période de six mois. Enfin, par un arrêté du 17 janvier 2022, le congé de longue maladie de Mme A a été renouvelé pour une durée de douze mois à compter du 23 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 17 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A :

2. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Ces dernières dispositions ne sont toutefois pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article L. 114-1 du même code.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 août 2021 a été adopté par la déléguée territoriale de Moselle de l'Agence régionale de santé Grand Est agissant sur délégation du préfet de la Moselle. Ainsi, l'exercice d'un recours gracieux contre cet arrêté devait l'être auprès de cette autorité et non pas auprès du directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Par conséquent, en ayant présenté son recours auprès de cette dernière autorité, Mme A ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre une telle décision sont dépourvues d'objet et irrecevables.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique : " Les praticiens régis par la présente section ont droit : / () / 4° A des congés de () longue maladie () dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ". Aux termes de l'article R. 6152-38 du même code : " Un praticien atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du directeur de l'établissement ".

5. Il résulte de ces dernières dispositions que la décision de mise en congé de longue maladie d'un praticien hospitalier relève de la compétence du directeur de l'établissement. Par conséquent, les deux arrêtés attaqués en date des 26 août 2021 et 17 janvier 2022, adoptés par la déléguée territoriale de Moselle de l'Agence régionale de santé Grand Est agissant sur délégation du préfet de la Moselle, sont entachés d'incompétence et doivent par suite être annulés.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique : " Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. / Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le directeur de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement, soit par le directeur général du Centre national de gestion. / Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité ".

7. Le droit du praticien hospitalier à faire entendre un ou plusieurs médecins de son choix implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical.

8. Il ne ressort ni des deux convocations aux deux réunions du comité médical des 27 mai 2021 et 16 décembre 2021 ni d'aucune autre pièce du dossier, et il n'est du reste pas contesté en défense, que Mme A a été informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Dès lors, en étant privée de cette garantie, la requérante est fondée à soutenir que cette omission a eu pour effet d'entacher la régularité de la procédure suivie devant le comité médical et que, par suite, les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'étant pas la partie perdante mais l'Agence régionale de Santé Grand Est, les conclusions présentées par Mme A contre le centre hospitalier régional au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

10. Par ailleurs, Mme A n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 26 août 2021 et l'arrêté du 17 janvier 2022 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à l'Agence régionale de santé Grand Est et au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. BOUZAR

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,

Le greffier,