Activity Bonus Overpayment Remission Refused Due to Sufficient Household Resources
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the full remission of an overpayment (€892.32) of an activity bonus, asserting financial incapacity to repay the debt stemming from an under-declaration of spousal income. The court rejected the request for a gratuitous remission because, while the debt resulted from an error, the claimant's household resources (€2,250 monthly income against €1,500 in fixed charges) did not demonstrate the level of precarity necessary, under social security law, to justify waiving the repayment of the erroneously received funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. C est rejetée, Article L. 845-3 du code de sécurité sociale; Activity Bonus Overpayment Remission Refused Due to Sufficient Household Resources: The court rejected the request for a gratuitous remission because, while the debt resulted from an error, the claimant's household resources (€2,250 monthly income against €1,500 in fixed charges) did not demonstrate the level of precarity necessary, under social security law, to justify waiving the repayment of the erroneously received funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's main claim (remise gracieuse).
This article outlines the conditions under which the debt remission should have been granted, forming the substantive basis for the rejection of the claim.
This article was cited as the basis for designating the single judge who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2022 et 15 juin 2023, M. B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 892,32 euros relative à un indu de prime d'activité.
Il soutient qu'avec son épouse, ils ne sont pas en capacité de rembourser cette dette.
La requête de M. C a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 892,32 euros relative à un indu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. L'indu de prime d'activité de M. C résulte d'une sous-déclaration des revenus de son épouse. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C, dont les ressources sont de l'ordre de 2 250 euros par mois et qui déclarent environ 1 500 euros de charges fixes, seraient dans une situation de précarité telle qu'ils ne pourraient rembourser la somme de 882,32 euros qu'ils ont indument perçue. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C la remise gracieuse qu'il demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD