Estate of Deceased Resident v. Hospital Center Regarding Fee Transparency and COVID-19 Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, acting on behalf of his deceased mother who resided in an assisted living facility managed by a hospital center, sought damages for alleged failures related to the transparency of fee increases between 2019 and 2021 due to the non-convening of resident life councils, and for inadequate information during the COVID-19 epidemic. The court dismissed the claims because the facility lacked legal personality, meaning proceedings against it were inadmissible, and further reasoned that the user-establishment relationship was administrative, not contractual, precluding contractual liability; moreover, the tariff increases were decided by the authorized departmental pricing authority, not the facility, and no evidence supported a service failure regarding COVID-19 information sufficient to cause the claimed moral prejudice. Consequently, the court rejected the main request and ordered the petitioner to pay the hospital center's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Estate of Deceased Resident v. Hospital Center Regarding Fee Transparency and COVID-19 Information: The court dismissed the claims because the facility lacked legal personality, meaning proceedings against it were inadmissible, and further reasoned that the user-establishment relationship was administrative, not contractual, precluding contractual liability; moreover, the tariff increases were decided by the authorized departmental pricing authority, not the facility, and no evidence supported a service failure regarding COVID-19 information sufficient to cause the claimed moral prejudice. Consequently, the court rejected the main request and ordered the petitioner to pay the hospital center's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's appeal, which is the main outcome of the decision.
This article mandates the payment of a sum to the hospital based on the cited procedural/costs provision.
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Tainmont, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Chauny et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Fontenelle à lui verser la somme globale de 7 633,47 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Chauny et de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Fontenelle la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Fontenelle a commis une faute en ne permettant pas la réunion du conseil de la vie sociale et de la commission des usagers qui sont prévus au contrat d'accueil des résidents, ce qui aurait permis une information transparente sur l'évolution des tarifs applicables ;
- il en a résulté un préjudice correspondant au surcoût résultant des augmentations pratiquées entre 2019 et 2021 qui peut être fixé à la somme de 4 633,47 euros ;
- l'organisation du service était défaillante lors de l'épidémie de covid-19 survenue en janvier 2021 de sorte que son fils n'a pas été correctement informé de sa situation ;
- il en a résulté un préjudice moral pour elle qui peut être évalué à la somme de
3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le centre hospitalier de Chauny, représenté par Me Porte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Fontenelle qui ne dispose pas de la personnalité morale ;
- la procédure de tarification applicable à l'établissement a été respectée ;
- le conseil de la vie sociale de l'établissement n'a pu se réunir en l'absence de représentants des résidents et des familles ;
- un dispositif spécifique d'information et d'accompagnement des familles a été mis en place lors de l'épidémie de covid-19 en janvier 2021 ; aucun préjudice moral n'est établi.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, M. A B déclare reprendre l'instance engagée par C B, décédée le 5 janvier 2023.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. C B était résidente au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Fontenelle dont la gestion est assurée par le centre hospitalier de Chauny. Estimant que le fonctionnement du service pendant l'épidémie de covid-19 et les augmentations annuelles de tarifs pratiquées en 2019, 2020 et 2021 engagent la responsabilité de cet établissement, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable le 27 janvier 2022. Une décision de rejet est née du silence gardé par le centre hospitalier de Chauny sur cette demande. Par la présente requête, M. A B, son fils, qui a repris l'instance après le décès de sa mère, demande la réparation des préjudices subis par cette dernière.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Alors que l'EHPAD La Fontenelle est dépourvu de personnalité juridique, le centre hospitalier de Chauny est fondé à soutenir que les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre ce service, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. En premier lieu, un EHPAD géré par un établissement public de soins, tel que l'EHPAD La Fontenelle, a le caractère d'un service public administratif dont les usagers ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, et ce, alors même qu'ils auraient conclu avec celui-ci un " contrat de séjour ". Par suite, ils ne sauraient rechercher la responsabilité contractuelle du centre hospitalier.
4. En outre, et en tout état de cause, aux termes de l'article R. 314-34 du code de l'action sociale et des familles, il appartient à l'autorité de tarification de fixer " () conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. ".
5. Ainsi, d'une part, M. B ne saurait utilement se prévaloir d'une faute contractuelle tirée de ce qu'en l'absence de conseil de la vie sociale et de commission des usagers au sein de l'établissement entre 2019 et 2020, les familles des résidents n'auraient pu être correctement informées de l'évolution des tarifs d'accueil pratiqués par l'EHPAD La Fontenelle, et, d'autre part, en tout état de cause, la faute qu'il en déduit est sans lien avec l'augmentation des tarifs elle-même, qui a été décidée par le président du conseil départemental de l'Aisne, autorité de tarification, par arrêtés des 13 février 2019, 5 mars 2020 et 22 février 2021 conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
6. En second lieu, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, un défaut d'organisation du service lors de l'épidémie de covid-19 au cours du mois de janvier 2021 dont il aurait pu résulter, notamment, un manque d'information de la famille de Mme B sur son état. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander à être indemnisé du préjudice moral qui aurait, selon lui, résulté d'un tel manquement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Chauny non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme 1 500 euros au centre hospitalier de Chauny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Chauny.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.