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2201399 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Refused: Driving License Point Recovery Following Awareness Course

Numéro de cause 2201399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the partial reconstitution of her driving license points following a road safety awareness course taken on specified dates, arguing she had fewer than twelve points immediately afterward. The court rejected the claim, reasoning that according to the road traffic code, a point recovery stage can only result in the recovery of points whose withdrawal has already been notified to the license holder following an established infringement; since the litigant could not establish that the point deduction for a prior infringement, for which she paid the fine, had been notified to her before she attended the stage, her license was deemed to have its full complement of points at the time of the stage, rendering any point recovery impossible.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Refused: Driving License Point Recovery Following Awareness Course: Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (). Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre sécurité routière procédure en annulation décision partielle annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui accorder le bénéfice de la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 21 et 22 mars 2022.

Elle soutient que :

- elle a participé à un stage de sensibilisation les 21 et 22 mars 2022 ;

- elle ne disposait pas d'un capital de douze points au lendemain de ce stage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (). Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (). ". Selon l'article L. 223-3 du même code : " () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". L'article R. 223-3 de ce code dispose que " III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / () ".

3. D'une part, aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. D'autre part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à leur titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut entraîner que la récupération des points dont le retrait a été antérieurement notifié au titulaire du permis de conduire, à la suite d'une infraction qui a été établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route.

5. Pour refuser d'accorder à Mme B le bénéfice de la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu'elle a suivi les 21 et 22 mars 2022, la préfète des Vosges s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée disposait de la totalité de ses points au lendemain de ce stage. A l'appui de sa contestation, Mme B soutient, d'une part, que son permis de conduire était affecté de neuf points à la date du 31 mars 2022, ce qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et, d'autre part, qu'elle a été destinataire d'un avis de contravention, daté du 14 mars 2022, pour avoir commis le 21 février 2022 une infraction entrainant un retrait de quatre points. Toutefois, si Mme B se prévaut de ce qu'elle a réglé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, elle ne conteste pas que le retrait de points correspondant ne lui avait pas été notifié antérieurement au stage de sensibilisation qu'elle a suivi. Dans ces conditions, son permis étant crédité de l'intégralité de ses points à la date de ce stage, celui-ci ne pouvait donner lieu à aucune récupération de points.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. A

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.