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2201398 Généré par l'IA

Municipality v. Union Secretary: Refusal of Work Release Upheld Due to Workplace Safety Delays

Numéro de cause 2201398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, who was also the territorial secretary general for a trade union, sought renewal of a partial work release for union activities for 2022, which was refused by the municipality through two separate decisions. The employee and the union argued the refusal violated union rights because the service could function without the release, alleging harassment, but the court upheld the municipality's decision, reasoning that evidence showed significant delays in essential workplace safety and risk assessment tasks handled by the employee and one other agent, thus establishing that the refusal was justified by genuine service necessity as permitted by law, and this justification was not overcome by the claimants' unsubstantiated claims of harassment.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Union Secretary: Refusal of Work Release Upheld Due to Workplace Safety Delays: The employee and the union argued the refusal violated union rights because the service could function without the release, alleging harassment, but the court upheld the municipality's decision, reasoning that evidence showed significant delays in essential workplace safety and risk assessment tasks handled by the employee and one other agent, thus establishing that the refusal was justified by genuine service necessity as permitted by law, and this justification was not overcome by the claimants' unsubstantiated claims of harassment.

Mots-clés

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droits syndicaux travail externe harcèlement professionnel droit acquis violation d'obligations contractuelles de travail appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejection of the Commune du Port's request for costs.

Article 2

This article explicitly rejects the Commune du Port's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2022, et 26 mars 2024, M. A B et le syndicat Force Ouvrière de La Réunion, représentés par Me Ramsamy, avocate, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 26 avril et 11 juillet 2022 par lesquelles le maire du Port a refusé d'accorder à M. B une décharge partielle d'activité de service pour l'année 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune du Port, sous astreinte, d'accorder la décharge partielle d'activité de service sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Port une somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision méconnaît le droit syndical,

- la commune ne justifie pas de l'intérêt du service sur lequel est fondée la décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la commune du Port, représentée par Me Garnier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par la commune du Port a été enregistré le 2 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

- les observations de Me Ramsamy, représentant M. B et le syndicat FO,

- les observations de Me Garnier, représentant la commune du Port.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, adjoint technique territorial, exerce depuis 2013 des fonctions de conseiller de prévention auprès de la commune du Port. Secrétaire général du syndicat FO de La Réunion pour la branche territoriale, il avait obtenu, par arrêté du 31 août 2020, une décharge partielle d'activité de service à compter du 1er septembre 2020 à raison de 21 heures mensuelles, puis, par arrêté du 26 juillet 2021, une décharge partielle de 130 heures mensuelles jusqu'à la fin de l'année 2021. Par un courrier du 12 avril 2022, il a sollicité, au titre de son activité syndicale pour le compte du syndicat FO, le renouvellement de sa décharge partielle pour 130 heures mensuelles pour 2022. Un refus lui a été opposé par décision du maire du 26 avril 2022. Ayant réitéré sa demande en sollicitant une décharge partielle pour 100 heures 45 minutes, il s'est heurté à un nouveau refus le 11 juillet 2022. Par la présente requête, M. B et le syndicat FO demandent l'annulation des deux décisions des 26 avril et 11 juillet 2022.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

() ". L'article L. 214-4 de ce code prévoit que : " Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : /

() 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement () ". D'autre part, aux termes de l'article 20 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité (). Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent () ".

3. Les requérants soutiennent que le motif tiré des nécessités de service opposé par le maire du Port pour refuser la décharge d'activité partielle sollicitée à l'égard de M. B pour l'année 2022, n'est pas pertinent dès lors que la structure dans laquelle ce dernier exerce ses fonctions, qui compte trois agents, est en mesure de fonctionner normalement malgré la décharge partielle accordée à l'un de ceux-ci et que le refus s'inscrit en réalité dans un contexte de harcèlement moral, les supérieurs hiérarchiques de M. B ayant fait en sorte que plus aucun dossier ne lui soit confié et qu'il soit sollicité seulement pour des réunions ou des ateliers. Toutefois, ils ne justifient pas que le troisième agent qu'ils désignent comme étant affecté au pôle prévention depuis 2014 y occupait effectivement les fonctions de conseiller de prévention en 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que seuls M. B et M. C, qui figurent sur l'organigramme de la direction des relations humaines comme étant affectés au pôle sécurité au travail, étaient destinataires, à l'époque des décisions litigieuses, des instructions de la directrice des relations humaines et sociales portant sur les questions de prévention, notamment l'adaptation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Les échanges de courriel versés au dossier font apparaître que ces deux agents faisaient l'objet de rappels récurrents de la part de leur hiérarchie, concernant la gestion de dossiers urgents liés à la sécurité au travail. Il est ainsi établi que leurs missions d'analyse des accidents du travail et de révision du DUERP avaient pris un retard significatif en 2021 et en début d'année 2022, cette situation étant susceptible de s'aggraver en cas de maintien de la position de décharge partielle d'activité accordée à M. B, que ce soit sur la base de 130 ou de 100 heures mensuelles. Par suite, le motif d'intérêt du service pris en compte par l'autorité territoriale ne peut être regardé comme erroné au regard des dispositions précitées du code général de la fonction publique et du décret du 3 avril 1985. Dès lors, M. B et le syndicat FO, qui ne démontrent pas l'existence d'un harcèlement moral, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus des 26 avril et 11 juillet 2022 portent une atteinte excessive au droit syndical.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B et du syndicat FO la somme que demande la commune du Port sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et du syndicat Force Ouvrière de La Réunion est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Port sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat Force Ouvrière de La Réunion et à la commune du Port.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Aebischer, président,

M. Monlaü, premier conseiller,

Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

N. TOMI

Le président,

M-A. AEBISCHERLa greffière,

S. BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.