Legislator Jurisprudence & Législation
2201397 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Mediation Commission (Priority Social Housing Appeal)

Numéro de cause 2201397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought judicial review to annul the departmental mediation commission's decision rejecting her application for priority and urgent social housing, arguing her current T4 dwelling was too large and she faced ongoing harassment and threats from her ex-husband due to prior domestic violence. The court reasoned that while the claimant met the basic criteria for housing access, her primary justification—the alleged persistent insecurity stemming from her ex-husband—was insufficiently substantiated by the evidence, specifically noting that a single police report indicated the ex-husband resided abroad and was only "very insistent" rather than violent during his infrequent visits, and the claimant failed to appear at the hearing to offer further clarification, leading to the rejection of her appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Mediation Commission (Priority Social Housing Appeal): The court reasoned that while the claimant met the basic criteria for housing access, her primary justification—the alleged persistent insecurity stemming from her ex-husband—was insufficiently substantiated by the evidence, specifically noting that a single police report indicated the ex-husband resided abroad and was only "very insistent" rather than violent during his infrequent visits, and the claimant failed to appear at the hearing to offer further clarification, leading to the rejection of her appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel logement social prétention abusive du bailleur violence domestique rapport de police contestation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to designate the decision-maker for the litigation.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure related to the closure of the instruction before the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2022 et 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Elle soutient que :

- elle souhaite quitter le logement social de type T4 qu'elle occupe et qui est trop grand pour la cellule familiale et obtenir un logement social de type T3 dans les Hauts-de-Seine pour rejoindre ses autres enfants ;

- son ex-mari, violent, vient régulièrement frapper à la porte de son domicile ; sa demande est donc d'abord motivée les violences conjugales et harcèlements infligés par ce dernier.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 avril 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".

Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.

La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte également du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.

4. Il est constant que Mme B, qui a présenté une demande de logement locatif social en juin 2013, n'a reçu aucune proposition de relogement adaptée à sa demande dans un délai anormalement long. Si Mme B, qui vit seule avec sa fille, soutient que son appartement serait trop grand eu égard à la composition actuelle de la situation familiale, cette circonstance n'est pas de nature à établir le caractère inadapté de son logement. Mme B conteste également le caractère adapté de ce logement au regard de sa localisation en soutenant qu'elle y est exposée au harcèlement de son ex-mari, dont elle est divorcée depuis 2012 en raison de violences conjugales, qui vient régulièrement frapper à sa porte. Sur ce point, il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce en date du 29 mai 2012, que le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de son mari, au motif, notamment du comportement violent de ce dernier à l'égard de Mme B. Toutefois, si Mme B soutient que, depuis le prononcé du divorce, son époux continue de venir régulièrement à son domicile, et se prévaut d'une main courante qu'elle a déposée le 21 décembre 2021, il ne ressort pas de ce seul acte, qui indique au demeurant que ex-mari réside désormais en Égypte, qu'il ne revient que lorsqu'il rentre en France, et que, lors de ces passages, " il n'est jamais violent ni menaçant mais très insistant ", et alors que Mme B ne produit aucun autre document et ne donne aucune autre précision de nature à étayer ce moyen, que la requérante subirait une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle. Dûment convoquée à l'audience publique du 16 octobre 2023, Mme B ne s'est pas présentée et n'a donc pas pu donner de précision complémentaire de nature à étayer ses allégations. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 6 avril 2022.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. Lepetit-Collin

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expedition

La greffière

N°2201397