Discontinuance of Protection Claim and Conditional Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a prefect's decision denying temporary protection and to compel the granting of that status or, alternatively, a re-examination with an interim residence permit authorizing work. The applicant subsequently filed a statement of discontinuance regarding the suspension and injunction requests, leaving only the matter of legal costs pending. The court granted the discontinuance concerning the substantive claims and, because the applicant had been granted full legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for costs incurred, conditional on the counsel waiving the portion covered by the state's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Discontinuance of Protection Claim and Conditional Cost Award: The applicant subsequently filed a statement of discontinuance regarding the suspension and injunction requests, leaving only the matter of legal costs pending. The court granted the discontinuance concerning the substantive claims and, because the applicant had been granted full legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for costs incurred, conditional on the counsel waiving the portion covered by the state's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give notice of the withdrawal of the main claims (suspension and injunction).
Cited in the operative part regarding the payment of fees to the lawyer.
Cited in the operative part regarding the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet du Doubs conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme B déclare se désister de sa requête à l'exception des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Par une décision du 26 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 500 euros HT, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 1er septembre 2022.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière