Mobility Allowance Repayment Obligation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed enforcement measures initiated to recover overpayments for a mobility allowance and training remuneration, having prematurely terminated the related training program; the court rejected the opposition because the individual failed to provide evidence, such as income or expense statements, to substantiate the claim that their financial situation rendered repayment impossible, affirming that the recourse for adjusting payment terms lies with the issuing agency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, Article 1er; Mobility Allowance Repayment Obligation Upheld: Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order explicitly rejecting the applicant's request.
This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for the administrative recovery of unduly paid benefits, which underpins the contested enforcement orders.
This procedural article was used by the President to designate the single judge who issued the decision.
This procedural article was applied to pronounce the closure of the instruction phase.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B C forme opposition aux contraintes émises le 9 mai 2022 par Pôle Emploi Grand Est en vue du recouvrement des sommes de 746,64 euros et 645,04 euros correspondant à un indu d'aide à la mobilité et à un indu de rémunération de formation Pôle Emploi.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, Pôle Emploi Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié de de la rémunération de formation Pôle Emploi et d'une aide à la mobilité, dans le cadre d'une formation prévue du 16 juin 2021 au 17 septembre 2021. M. C ayant mis un terme à sa formation le 23 juillet 2021, Pôle Emploi Grand Est lui a notifié, par deux décisions du 11 octobre 2021, deux indus d'un montant respectif de 663 euros et 768,60 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération de formation Pôle Emploi et à un trop-perçu d'aide à la mobilité. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement des sommes de 635 euros et 736,60 euros, restant dues après remboursement partiel, Pôle Emploi Grand Est a émis deux contraintes le 9 mai 2022 en vue de leur recouvrement. Par sa requête, M. C forme opposition à ces contraintes.
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. M. C se borne à indiquer dans sa requête que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées selon l'échéancier qui a été mis en place par Pôle Emploi Grand Est. Il ne produit toutefois ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu'il se trouverait dans l'incapacité de faire face à ce remboursement. Il appartient par ailleurs à l'intéressé, s'il le souhaite, de se rapprocher des services de Pôle Emploi pour déterminer des modalités de remboursement plus adaptées à ses capacités contributives. Dans ces conditions, il n'établit pas que la contrainte litigieuse devrait être annulée ni qu'une remise de ses dettes devrait lui être accordée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle Emploi Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
J. A
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.