Legislator Jurisprudence & Législation
2201395 Généré par l'IA

Landowner Challenge to Unsigned Penalty Notice Upheld by Prior Judgment

Numéro de cause 2201395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A landowner contested an administrative payment notice for a €25,000 penalty stemming from unpermitted earthworks, arguing the notice lacked the author's signature and was based on an illegal prior enforcement order. The court rejected the claim, reasoning that while the individual payment advice was unsigned, the governing law permits reliance on the signed collection schedule produced by the municipality, and furthermore, the underlying penalty order had already been validated by a prior judgment, thus denying the challenge against the payment notice itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 481-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête du GFA Nidolères est rejetée, article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales; Landowner Challenge to Unsigned Penalty Notice Upheld by Prior Judgment: The court rejected the claim, reasoning that while the individual payment advice was unsigned, the governing law permits reliance on the signed collection schedule produced by the municipality, and furthermore, the underlying penalty order had already been validated by a prior judgment, thus denying the challenge against the payment notice itself.

Mots-clés

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frais d'exécution absence de signature ordre de paiement amende pour infraction aux règles de bâtir épuration de l'état des charges opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du GFA Nidolères est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tresserre présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article deals with rejecting the conclusions for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited both by the applicant (rejected) and the respondent (rejected) regarding the allocation of costs.

article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited in the reasoning to support the ruling on the validity of the revenue title's signature/mention requirements.

article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was cited in the reasoning regarding the requirement for an administrative decision to bear the signature and name of its author.

article L. 481-1 du code de l'urbanisme

This provision was cited in the reasoning to confirm the legality of the underlying administrative orders imposing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2022, le Groupement Foncier Agricole (GFA) Nidolères, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 25 000 euros émis à son encontre par le maire de Tresserre pour le recouvrement de l'astreinte administrative en exécution de l'arrêté pris par le maire le 14 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tresserre la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis de sommes à payer, est entaché d'incompétence dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur ;

- les bases de la liquidation sont illégales.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la commune de Tresserre, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GFA Nidolères en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le GFA Nidolères ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le jugement de ce tribunal du 21 février 2023, n° 2104529, 2105109, 2106599 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,

- et les observations de Me Vigo, représentant le GFA Nidolères.

Considérant ce qui suit :

1. Le Groupement Foncier Agricole (GFA) Nidolères, géré par M. B A, propriétaire sur la commune de Tresserre d'un ensemble de parcelles viticoles, cadastrées section B numéros 1672 à 1689, 1690 à 1700, 1701 et 1702, 1703 à 1707, 1708 à 1720, 1721 à 1728, 1736 à 1748, 1749 à 1765, 1766 à 1768, a décidé de les arracher pour partie afin de les replanter, celles en bon état étant conservées. Pour ce faire, des travaux d'aplanissement et de labourage ont été entrepris visant notamment à enlever les racines des anciennes vignes afin d'éviter, pour le ré-encépagement des nouveaux plants, le phénomène de pourridié, champignon parasitaire qui détruit les racines des ceps de vignes.

Des travaux d'exhaussement ont été constatés les 15, 19 et 20 avril 2021 et ont donné lieu, suite au signalement de riverains, à une convocation de l'Office Français de la Biodiversité afin d'auditionner le GFA dans le cadre d'une enquête judiciaire pour la mise en place sans autorisation d'une installation ou d'un ouvrage nuisible à l'eau ou au milieu aquatique. Un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme n° 21-66214-001-PV-01 était dressé le 12 mai 2021 pour la réalisation d'exhaussements sans déclaration préalable en infraction aux règles du plan local d'urbanisme de Tresserre, au lieu-dit Pla de la Creu sur des parcelles cadastrées B1004, B1714 à B1728, B1729 à B1734.

Par une lettre en date du 8 juin 2021, le maire de Tresserre informait M. A de son intention d'édicter un procès-verbal d'infraction et l'invitait à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce à quoi le GFA répondait par un courrier adressé au maire du 3 juin 2021. Par un arrêté du 26 juin 2021, le maire de Tresserre, agissant au nom de l'Etat, ordonnait l'interruption des travaux puis, par un arrêté du 23 juillet 2021, cette même autorité mettait en demeure le GFA requérant dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, ou de déposer une demande d'autorisation.

Par un arrêté du 14 octobre 2021, le maire de Tresserre lui notifiait une décision portant recouvrement d'une astreinte administrative d'un montant de 25 000 euros. La légalité de ces trois décisions, objet des requêtes n° 2104529, 2105109 et 2106599 présentées par le GFA Nidolères, a été confirmée par un jugement de ce tribunal du 21 février 2023. Dans le cadre de la présente instance, le GFA Nidolères conteste l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 25 000 euros émis par le maire de Tresserre le 6 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.

4. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à l'encontre du GFA Nidolères et adressé à ce dernier comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, M. C, maire de Tresserre. Si le volet du titre exécutoire destiné au débiteur formant avis des sommes à payer et adressé au GFA requérant n'est pas signé, le bordereau journalier des titres émis, produit par la commune de Tresserre, comporte, ainsi que le prévoit l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la signature de l'ordonnateur et le cachet de la mairie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. Dès lors que, par le jugement susvisé du 21 février 2023, le présent tribunal a confirmé la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Tresserre a, en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, mis en demeure le GFA Nidolères, dans le délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, ou de déposer une demande d'autorisation, et de l'arrêté pris par cette même autorité le 14 octobre 2021 portant état de recouvrement d'une astreinte administrative en écartant comme étant non fondés les moyens soulevés par le GFA Nidolères, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'avis des sommes à payer contesté serait privé de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces arrêtés, invoqué à l'encontre de l'avis des sommes à payer contesté, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 25 000 euros émis à l'encontre du GFA Nidolères par le maire de Tresserre pour le recouvrement de l'astreinte administrative en exécution de l'arrêté municipal du 14 octobre 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tresserre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le GFA Nidolères. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GFA Nidolères, au même titre, la somme réclamée par la commune de Tresserre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GFA Nidolères est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tresserre présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement Foncier Agricole Nidolères et à la commune de Tresserre.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Encontre, présidente,

Mme Teuly-Desportes, première conseillère,

M. Rousseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

M. RousseauLa présidente,

S. Encontre La greffière,

C. Arce

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 mars 2023

La greffière,

C. Arce

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