Taxpayer Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Property Tax Challenge and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of a property tax assessment for the year 2022 and damages, arguing the property was wrongly classified as a secondary residence, was rented, and was uninhabitable due to needed repairs. The court rejected the claims because the taxpayer failed to file the mandatory prior administrative claim required by the tax procedure code to contest the assessment, rendering the tax discharge conclusions inadmissible, and similarly, the claim for damages was inadmissible as it was not preceded by the required prior request to the tax administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Property Tax Challenge and Damages Claim: The court rejected the claims because the taxpayer failed to file the mandatory prior administrative claim required by the tax procedure code to contest the assessment, rendering the tax discharge conclusions inadmissible, and similarly, the claim for damages was inadmissible as it was not preceded by the required prior request to the tax administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of Mr. B's petition.
This article was cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim for tax discharge due to the lack of a prior claim.
This article was cited in the reasoning to establish the requirement for a prior claim to contest a tax assessment.
This article was cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim for damages due to the lack of a prior administrative request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 28 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 1 422 euros, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 9 rue Mortenol à Basse-Terre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'avis d'imposition;
- le bien a été classé à tort en résidence secondaire ;
- le bien a toujours été en locationet il est inhabité depuis six ans ;
- le bien est " insalubre, invivable et inoccupé ", et le montant des travaux de réparation nécessaires a été évalué à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée, d'une part, de la réclamation préalable prévue à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, d'autre part, de la demande préalable indemnitaire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 9 rue Mortenol à Basse-Terre d'un montant de 1 422 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
3. M. B ne conteste pas qu'aucune réclamation en vue de la contestation de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2022 n'a été présentée à l'administration fiscale, de sorte que les conclusions aux fins de décharge de l'imposition précitée qu'il présente, en l'absence de la réclamation imposée par le livre des procédures fiscales, sont irrecevables. Il y a ainsi lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'administration fiscale.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi. Toutefois, il ne justifie pas avoir saisi l'administration fiscale d'une demande préalable en ce sens. Le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL