Legislator Jurisprudence & Législation
2201394 Généré par l'IA

Former Employee Seeks Reimbursement for Private Room Fees and Medical Expenses Related to Service-Connected Disorder and COVID-19

Numéro de cause 2201394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A former hospital employee sought reimbursement from the university hospital for costs associated with private rooms during two hospitalizations in 2019 and 2021, as well as for certain unreimbursed medical expenses, arguing these were necessitated by her recognized service-related anxiety/depressive disorder, including somnambulism crises, or by the COVID-19 pandemic. The court found the argument regarding the private room fees unfounded because the claimant failed to provide proof that the somnambulism required private rooms or that COVID-19 mandated the placement during the first period, and no constraint was shown for the second period; however, the court partially granted the claim for unreimbursed medical fees, ordering the hospital to pay €362.80, as the hospital did not dispute the evidentiary value of the supporting documents for those specific costs claimed to be directly related to her recognized pathology, while rejecting the remaining claims, including a request for non-pecuniary costs not quantifiable in the pleadings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-4 du code général de la fonction publique, Article 2; Former Employee Seeks Reimbursement for Private Room Fees and Medical Expenses Related to Service-Connected Disorder and COVID-19: The court found the argument regarding the private room fees unfounded because the claimant failed to provide proof that the somnambulism required private rooms or that COVID-19 mandated the placement during the first period, and no constraint was shown for the second period; however, the court partially granted the claim for unreimbursed medical fees, ordering the hospital to pay €362.80, as the hospital did not dispute the evidentiary value of the supporting documents for those specific costs claimed to be directly related to her recognized pathology, while rejecting the remaining claims, including a request for non-pecuniary costs not quantifiable in the pleadings.

Mots-clés

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rémunération hospitalière hôpitaux universitaires trouble dépressif frais liés au handicap assurance des soins médicaux et pharmaceutiques dispense des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order mandating the CHU of Rouen to pay Mme C the sum of 362.80 euros, based on the substantive findings in the reasoning.

Article L. 822-4 du code général de la fonction publique

This provision concerning the right of hospital civil servants to reimbursement for expenses directly resulting from an employment-related illness was the substantive basis for ordering the partial reimbursement of health costs.

Article 2

This article dismisses the remainder of the request, which includes the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for costs not included in the recoverable court fees, but the claim based on it was rejected as inadmissible in Article 2 (as derived from point 7 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 avril 2022 et le 23 juin 2023, Mme B C demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à lui verser la somme totale de 5 732,80 euros correspondant au remboursement de frais de chambre individuelle et frais de sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme correspondant aux frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus du CHU de Rouen de faire droit à sa demande de remboursement n'est pas motivé ;

- son placement en chambre individuelle, lors de deux périodes d'hospitalisation en 2019 et 2021, qui a entraîné la facturation de frais supplémentaire non pris en charge, pour partie, par sa mutuelle, était en lien direct avec sa pathologie, en particulier eu égard à des crises de somnambulisme amplifiées par son traitement ;

- en tout état de cause, son placement en chambre individuelle a été rendu nécessaire par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ;

- les sommes correspondant à des " forfaits sécurité sociale " dont elle a demandé le remboursement son également en lien direct avec sa maladie professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 7 août 2023 fixant la clôture de l'instruction au 22 août 2023 à 12h ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par Mme C, enregistrées le 1er août 2023.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,

- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,

- les observations de Mme C,

- et, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative et à la demande de Mme C, les éclaircissements de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, infirmière titulaire affectée, en dernier lieu, au CHU de Rouen, souffre de troubles anxio-dépressifs qui ont justifié, notamment, des arrêts de travail du 26 novembre 2018 au 5 septembre 2021. L'imputabilité au service de ces troubles a été reconnue par une décision du 13 juillet 2021. Par deux courriers du 22 juillet 2021 et du 23 juillet 2021, elle a demandé au CHU de Rouen la prise en charge de frais d'hospitalisation correspondant aux sommes qui lui avaient été facturées pour des prestations de chambre individuelle, lors de deux hospitalisations du 18 mars 2019 au 31 mai 2019 puis du 14 avril 2021 au 19 juillet 2021. Cette première demande a été rejetée par le CHU de Rouen par un courrier du 7 mars 2022. Par ailleurs, par plusieurs courriels du 3 février 2022, elle a sollicité le remboursement d'un ensemble de frais médicaux demeurés à sa charge, entre novembre 2018 et janvier 2022, non réglés par l'assurance maladie. Cette seconde demande a quant à elle été rejetée par un courriel du 23 février 2022. Mme C demande au tribunal de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme totale de 5 732,80 euros, correspondant au remboursement de l'ensemble ces frais.

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais de santé :

2. En premier lieu, le courrier du 7 mars 2022 adressé à Mme C par le directeur des ressources humaines du CHU de Rouen a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du courrier du 7 mars 2022 est inopérant.

3. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière désormais reprises à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique, l'agent de la fonction publique hospitalière placé en congé pour maladie en raison d'un accident ou d'une maladie imputable au service a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels qu'ils ont exposés. Il leur appartient toutefois de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident ou de la maladie.

4. D'une part, si Mme C soutient que son état de santé ainsi que le traitement administré lors de ses hospitalisations entraînaient des crises de somnambulisme, qui n'étaient pas compatibles avec un placement en chambre collective, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Elle soutient, par ailleurs, que son placement en chambre individuelle a en tout état de cause été rendu nécessaire par les mesures prises au sein des établissements hospitaliers eu égard à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Toutefois, la première période d'hospitalisation pour laquelle elle sollicite un remboursement, de mars 2019 à mai 2019, est antérieure de près d'un an à cette situation sanitaire. S'agissant de la seconde période d'hospitalisation dont elle se prévaut, d'avril 2021 à juillet 2021, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été contrainte par l'établissement hospitalier de séjourner en chambre individuelle, alors au demeurant qu'une telle prestation, si elle avait été motivée par le contexte sanitaire et n'avait pas été demandée par l'intéressée, ne pouvait en principe faire l'objet d'aucune facturation supplémentaire par l'établissement.

5. D'autre part, la requérante sollicite le remboursement de frais médicaux divers, qu'elle a été contrainte d'exposer dès lors qu'ils n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie. Elle produit un ensemble de justificatifs des remboursements effectués à son profit par sa caisse primaire d'assurance maladie depuis le mois de novembre 2018, sur lesquels figurent également les sommes restées à sa charge. Le CHU de Rouen ne conteste ni la force probante de ces justificatifs, ni l'allégation de la requérante selon laquelle l'ensemble des frais de santé qu'elle a exposés depuis le mois de novembre 2018 et ayant fait l'objet d'un remboursement seulement partiel par l'assurance maladie sont en lien direct avec sa pathologie, à l'exception de " frais dentaires ". Par suite, il y a lieu de condamner le CHU de Rouen au remboursement d'une somme dans les limites des conclusions précisément formulées par Mme C, soit 362,80 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander la condamnation du CHU de Rouen à lui rembourser la somme de 362,80 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les conclusions présentées par Mme C et tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : Le CHU de Rouen est condamné à verser à Mme C la somme de 362,80 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

Le rapporteur,

A. LE VAILLANT

Le président,

P. MINNELe greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,