Legislator Jurisprudence & Législation
2201392 Généré par l'IA

Subsidy Application Rejection Upheld: Signatory Authority, Regulation Application, and Factual Findings Confirmed

Numéro de cause 2201392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of decisions by an agency that rejected their application for a clean vehicle subsidy ("Métropole roule propre!"), arguing various procedural and substantive errors, including incompetence of the signatory, insufficient reasoning, factual error regarding the application date, and the incorrect application of the subsidy regulation. The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly authorized, the initial decision was sufficiently motivated by referencing the applicable 2019 regulation based on the applicant's initial submission date of December 9, 2020 (which preceded the effective date of the new December 1, 2020 regulation), and that the applicant's claim that the vehicle did not meet the required age criteria under the 2019 rules justified the rejection. Consequently, the court dismissed the request for annulment and associated financial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Subsidy Application Rejection Upheld: Signatory Authority, Regulation Application, and Factual Findings Confirmed: The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly authorized, the initial decision was sufficiently motivated by referencing the applicable 2019 regulation based on the applicant's initial submission date of December 9, 2020 (which preceded the effective date of the new December 1, 2020 regulation), and that the applicant's claim that the vehicle did not meet the required age criteria under the 2019 rules justified the rejection. Consequently, the court dismissed the request for annulment and associated financial claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention date de début du droit fondé de procuration nouvelle demande argumentation motivée règlement financier

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the dismissal of the costs claim.
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This order rejects the main claim of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order rejects the main claim of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the dismissal of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de Mme C D au tribunal administratif d'Amiens.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 13 juin 2022, Mme D, représentée par Me Couratier-Bouis, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide dite " Métropole roule propre ! ", ensemble le rejet du 19 octobre 2021 de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui accorder cette aide à hauteur de 6 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait dès lors que sa demande initiale a été présentée le 1er janvier 2021 ;

- la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une base légale erronée dès lors que le règlement d'attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l'acquisition d'un véhicule propre du 11 octobre 2019 n'était pas applicable et avait été remplacé par un règlement du 1er décembre 2020 applicable à sa demande en application de l'article 9 de ce dernier ;

- à titre subsidiaire, à supposer même que sa demande ait été déposée le 9 décembre 2020, le règlement du 1er décembre 2020 lui était applicable en vertu de son article 2 ;

- sa demande d'aide remplissait les conditions d'éligibilité du règlement du 1er décembre 2020.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 27 juin 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D a demandé à bénéficier de l'aide dite " Métropole roule propre ! ". L'Agence de services et de paiement a rejeté, au motif qu'elle n'y était pas éligible, sa demande tendant au bénéfice de cette aide par une décision du 20 août 2021 à l'encontre de laquelle l'intéressée a présenté un recours gracieux le 7 octobre 2021. Ce recours a été rejeté par une décision du 19 octobre 2021. Mme D demande l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, Mme D ne peut utilement invoquer les vices propres du rejet du 19 octobre 2021 de son recours gracieux. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de ce rejet, de l'insuffisance de sa motivation, et du défaut d'examen dont il serait entaché doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice régionale des Hauts-de-France de l'Agence de services et de paiement, laquelle disposait pour ce faire d'une délégation de signature du président directeur général de cette agence du 8 février 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture le 11 février 2021, mentionnant sa compétence pour " signer tout document relevant de la direction régionale en dehors des courriers parlementaires ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision attaquée renvoie au règlement d'attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l'acquisition d'un véhicule propre " Métropole roule propre ! " du 11 octobre 2019 et précise que le véhicule que Mme D a fait détruire et a remplacé par un nouveau véhicule ne remplit pas les conditions d'ancienneté pour bénéficier de cette aide. Elle comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation de Mme D n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si une pièce complémentaire a été demandée par un courrier du 28 décembre 2020 à Mme D qui l'a fournie le 1er janvier 2021, l'intéressée a déposé sa demande initiale le 9 décembre 2020. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait quant à la date de la présentation de sa demande initiale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle se soit vue délivrer un accusé de réception de sa demande au 1er janvier 2021 et qu'une page de son compte sur le site Internet dédié indique une première demande à cette dernière date.

7. En cinquième lieu, l'article 9 du règlement d'attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l'acquisition d'un véhicule propre " Métropole roule propre ! " approuvé le 1er décembre 2020 prévoit que ce règlement " entre en vigueur à compter du 14 décembre 2020. Il s'applique à toute demande effectuée après cette date ". Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de Mme D a été déposée le 9 décembre 2020 et relevait donc encore du règlement du 11 octobre 2019. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises sur le fondement d'une base légale erronée en méconnaissance de l'article 9 du règlement du 1er décembre 2020 d'attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l'acquisition d'un véhicule propre " Métropole roule propre ! ".

8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article 2 du règlement d'attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l'acquisition d'un véhicule propre " Métropole roule propre ! " prévoit, ainsi que le soutient Mme D, que " Pour être éligibles, les demandes d'aides doivent être formulées à compter du 10 novembre 2020 " alors que l'Agence de services et de paiement produit une version de ce règlement, fixant cette date au 14 décembre 2020 et revêtu de l'accusé de réception de la préfecture. Au demeurant, une telle mention, résultant manifestement d'une erreur matérielle au vu des autres dispositions de ce règlement et notamment de son article 9, n'aurait pas été de nature à rendre applicable ce règlement aux demandes antérieures au 14 décembre 2020. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises sur le fondement d'une base légale erronée en application de l'article 2 du règlement du 1er décembre 2020 d'attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l'acquisition d'un véhicule propre " Métropole roule propre ! ".

9. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le règlement du 1er décembre 2020 d'attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l'acquisition d'un véhicule propre " Métropole roule propre ! " n'était pas applicable à la demande de Mme D. Dès lors, cette dernière ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent ce règlement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Galle, présidente,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

La présidente,

signé

C. Galle

Le greffier,

signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 220139