Recusal Denial in Ministerial Decree Challenge Over Lack of Standing Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the recusal of the reporting judge in a case challenging a ministerial decree appointing an individual to a command personnel body, arguing the judge's impartiality was compromised by notifying the parties that the court was considering dismissing the claim *sua sponte* for lack of standing, which the litigant interpreted as prematurely revealing the judgment's outcome and overstepping the judge's role. The court rejected the recusal request, reasoning that raising a public policy ground such as lack of standing is consistent with the duties of an instructing magistrate, and thus, the claimed actions did not constitute a serious reason to doubt the judge's impartiality as required for recusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-1 du code de justice administrative, Article 1er; Recusal Denial in Ministerial Decree Challenge Over Lack of Standing Inquiry: The court rejected the recusal request, reasoning that raising a public policy ground such as lack of standing is consistent with the duties of an instructing magistrate, and thus, the claimed actions did not constitute a serious reason to doubt the judge's impartiality as required for recusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request for recusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal la récusation de M. Sylvain Bernabeu, rapporteur au tribunal administratif de la Guyane pour l'examen de sa requête n° 2100491, enregistrée le 14 avril 2021, par laquelle elle demande d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 26 septembre 2014 portant nomination de M. A F dans le corps des personnels de commandement.
Elle soutient qu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. E dès lors qu'il a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de sa requête pour un défaut d'intérêt à agir et qu'en se substituant au président du tribunal administratif pour relever un moyen d'ordre public afin de faire obstacle à sa demande, M. E a non seulement méconnu les dispositions du code de justice administrative mais aussi révélé le sens du jugement qui sera rendu par le tribunal.
Par des observations, enregistrées le 12 octobre 2022, M. D E s'oppose à la demande de récusation le concernant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
M. E n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal de récuser M. E, magistrat-rapporteur au tribunal administratif de la Guyane pour l'examen de sa requête enregistrée sous le
n° 2100491, tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 26 septembre 2014 portant nomination de M. A F dans le corps des personnels de commandement.
2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 721-5 de ce même code : " Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ". Par ailleurs, l'article R. 721-7 de ce code prévoit : " Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ". Aux termes de l'article R. 721-9 dudit code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ".
3. En l'espèce, alors qu'en soulevant d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme B, M. E a agi conformément à son office de
magistrat-instructeur, aucun des motifs de la demande de récusation présentée à l'encontre de
ce magistrat et tirés d'une prétendue absence d'impartialité n'est de nature à caractériser l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute ladite impartialité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la récusation de M. E.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à
M. D E.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022.
Le Président rapporteur,
Signé
L. MARTIN
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
E. SCHOR La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS