Provisional Legal Aid and Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to immediately return a residence permit, or issue a replacement, under penalty of a daily fine. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but determined that the request for an injunction concerning the residence permit was moot because the permit had been returned to the litigant after the filing of the application. Consequently, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros for legal costs to the litigant's counsel, contingent upon the final grant of legal aid and the counsel's agreement to waive the corresponding state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 3; Provisional Legal Aid and Residence Permit Dispute: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but determined that the request for an injunction concerning the residence permit was moot because the permit had been returned to the litigant after the filing of the application. Consequently, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros for legal costs to the litigant's counsel, contingent upon the final grant of legal aid and the counsel's agreement to waive the corresponding state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify granting provisional legal aid, and implicitly referenced in the final order granting provisional legal aid.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer in the final order.
The final order rules on the provisional grant of legal aid.
The final order rules on the payment of legal fees to the lawyer based on the cited provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Levet, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement et sous les mêmes conditions de lui délivrer un nouvel exemplaire dudit titre ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 juillet 2022 en présence de Mme Bella, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Levet, qui maintient ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et aux frais du procès.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Le 19 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre de séjour de M. A lui a été restitué. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levet d'une somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Levet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Levet une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Levet, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne