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2201391 Généré par l'IA

Claimants v. Hospital Center re: Alleged Faulty Care and Wrongful Death Claim Dismissed

Numéro de cause 2201391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimants sought compensation from the hospital center for the alleged fault in the care provided to a deceased relative who suffered from severe comorbidities and whose medical team had warned the family of a fatal outcome before her discharge, followed by a fatal cardiovascular accident shortly after returning home. The court rejected the principal claims because the claimants, who offered only vague assertions of indisputable fault unsupported by specific evidence, failed to demonstrate the existence of a professional fault by the hospital center, thus precluding the need for further investigation, and consequently rejected the request for costs against the hospital, while also rejecting the hospital's counterclaim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimants v. Hospital Center re: Alleged Faulty Care and Wrongful Death Claim Dismissed: The court rejected the principal claims because the claimants, who offered only vague assertions of indisputable fault unsupported by specific evidence, failed to demonstrate the existence of a professional fault by the hospital center, thus precluding the need for further investigation, and consequently rejected the request for costs against the hospital, while also rejecting the hospital's counterclaim for costs.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux demande reconventionnelle moyens de preuve médicaux accident mortel responsabilité de l'hôpital universitaire demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request of the claimants, implicitly based on the finding in paragraph 4 that no fault was established, which would have been required under Article L. 1142-1 of the Public Health Code (cited in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion of the hospital regarding costs, and its application was governed by Article 2, concerning the rejection of the hospital's cost claims.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural provision is cited for the notification of the judgment to the first claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mmes F C et E A épouse B, représentées par Me Beauhaire, demandent au tribunal :

1) de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure - Seine à leur verser la somme de 20 000 euros chacune en réparation des préjudices causés par la prise en charge de Mme D A, décédée le 19 février 2020 ;

2) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure - Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le centre hospitalier a de manière " indiscutable " commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elles justifient de leurs préjudices.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure indique qu'elle n'a pas de créance à faire valoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le centre hospitalier intercommunal Eure - Seine, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la prise en charge de la patiente a été conforme aux règles de l'art.

Vu :

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 avril 2022 admettant Mme F C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

-les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Noblet, avocat du centre hospitalier intercommunal Eure - Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme D A, née en 1930, vivait depuis plusieurs années chez sa petite fille en hospitalisation à domicile. Compte-tenu de symptômes d'asthénie et d'anorexie, elle a été adressée aux urgences du centre hospitalier intercommunal Eure - Seine par le service d'hospitalisation à domicile le 3 février 2020 et transférée au service de médecine interne. Autorisée à sortir le 14 février 2020, elle a subi un accident cardio-vasculaire le 18 février suivant, et après une brève prise en charge au service des urgences, elle est décédée le 19 février suivant après avoir regagné son domicile. Par la présente requête, Mmes C et A, respectivement sa petite-fille et sa fille, recherchent la responsabilité fautive du centre hospitalier intercommunal Eure - Seine dans la prise en charge de Mme D A.

Sur les conclusions principales :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment des quelques pièces médicales produites que Mme A souffrait d'un état antérieur particulièrement dégradé, caractérisé notamment par une hypertension artérielle, une coronaropathie, une sténose canalaire, de l'ostéoporose, une hémorragie gingivale, un accident ischémique transitoire, une fibrillation auriculaire permanente, une insuffisance rénale sévère et un diabète de type 2. Il ressort de son dossier médical qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire au cours de laquelle sont intervenus un urologue, un gynécologue et un hépato-gastro-entérologue. Au cours de l'hospitalisation de Mme A, l'équipe médicale a averti sa famille du risque d'issue fatale en cas de nouvelle aggravation et le 8 février, Mme A elle-même a déclaré souhaiter " mourir tranquillement ".

4. Dans ces conditions, et alors que la saisine de la commission régionale d'indemnisation a conduit celle-ci à rejeter la demande des requérants en raison de son caractère incomplet et de l'absence de régularisation, Mmes C et A se bornent dans leurs écritures à renvoyer au dossier médical en soutenant que la faute " parait indiscutable ". Ce faisant, et alors qu'en défense le centre hospitalier intercommunal Eure - Seine a expressément contesté toute faute, elles n'amènent pas les éléments suffisants permettant ni de retenir l'existence d'une telle faute, ni même de considérer qu'une mesure supplémentaire d'instruction, telle qu'une expertise, présenterait un caractère utile. Par suite, en l'absence de faute, les conclusions principales de la requête de Mmes C et A doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure - Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mmes C et A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes C et A la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal Eure - Seine au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes C et A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure - Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, première requérante dénommée, sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Thibaut Beauhaire, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au centre hospitalier intercommunal Eure - Seine.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

Robin Mulot

La présidente,

signé

Anne Gaillard

Le greffier,

signé

Henry Tostivint

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2201391