Taxpayer Challenge to Reclassification of Author's Royalties as Disguised Profit Distribution and Associated Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of additional income tax, social levies, and a special high-income contribution for the years 2014 and 2015, along with associated penalties, stemming from tax assessments based on amounts treated by the tax administration as disguised distributions of profits rather than deductible expenses related to alleged author's royalties paid by companies he managed. The Tribunal rejected the claims, finding that the initial tax assessment notice was sufficiently motivated regarding excess interest, and upheld the reclassification of the payments as non-deductible occult remuneration and distributed income because the taxpayer failed to prove the payments genuinely remunerated a production activity contradicting the contracts, thus justifying the imposition of the income tax, social levies, and the 40% penalty for deliberate omission due to the significant, undeclared nature of the payments and the taxpayer's position of responsibility within the companies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1729 du code général des impôts, article 39 du code général des impôts, article 38 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Reclassification of Author's Royalties as Disguised Profit Distribution and Associated Penalties: The Tribunal rejected the claims, finding that the initial tax assessment notice was sufficiently motivated regarding excess interest, and upheld the reclassification of the payments as non-deductible occult remuneration and distributed income because the taxpayer failed to prove the payments genuinely remunerated a production activity contradicting the contracts, thus justifying the imposition of the income tax, social levies, and the 40% penalty for deliberate omission due to the significant, undeclared nature of the payments and the taxpayer's position of responsibility within the companies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the appellant's claim.
This provision was cited as the basis for the penalties imposed, which the court upheld by rejecting the claim.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 20 janvier, le 9 février et le
21 décembre 2022 et le 20 juin 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- les droits d'auteur qu'il a perçus constituent une part de sa rémunération en qualité de producteur et ne peuvent être imposés au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
- ils ne peuvent, en tout état de cause, être doublement taxés au titre des revenus de capitaux mobiliers et au titre des droits d'auteur ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée s'agissant des intérêts excédentaires ;
- les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus doivent être réduits à due-proportion ;
- il n'y a pas eu de volonté d'éluder l'impôt, d'une part, d'autre part les pénalités doivent être abandonnées en raison de la décharge des droits.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 3 mai 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 20 janvier, le 9 février et le
21 décembre 2022, et le 20 juin 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- les droits d'auteur qu'il a perçus constituent une part de sa rémunération en qualité de producteur et ne peuvent être imposés au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
- ils ne peuvent, en tout état de cause, être doublement taxés au titre des revenus de capitaux mobiliers et au titre des droits d'auteur ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée s'agissant des intérêts excédentaires ;
- les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus doivent être réduits à due-proportion ;
- il n'y a pas eu de volonté d'éluder l'impôt, d'une part, d'autre part les pénalités doivent être abandonnées en raison de la décharge des droits.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 21 juillet 2022 et le 3 mai 2023, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des vérifications des sociétés Lgm Cinéma et Lgm Films, qui ont pour activité la production audiovisuel et dont M. A était actionnaire et dont il assurait la présidence au cours des années concernées, l'administration fiscale a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. A demande la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201388 et n° 2201392 de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R*. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. En l'espèce, la proposition de rectification du 11 août 2017, en pages 12 et 13, expose les conditions de déduction des intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition de la société, ainsi que la limite applicable et ses modalités de calcul, mentionnant l'article 39 du code général des impôts, le taux applicable de 2.25 % et la doctrine fiscale appliquée. Elle indique ensuite que dès lors que les intérêts déduits du résultat excèdent les intérêts déductibles, cet excédent de charges ne peut être admis en déduction du résultat. Le tableau inséré fait état des écritures associées, comprend la somme concernée pour chaque année. Par suite, l'administration a suffisamment exposé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle a entendu se fonder pour regarder comme des revenus distribués la somme de 4 100 euros au titre de l'année 2014 et de 16 290 euros au titre de l'année 2015. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification à ce titre doit, en conséquence, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
S'agissant des passifs injustifiés :
5. D'une part, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " I- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent, d'une manière générale, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. D'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 11. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret. b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c. Les rémunérations et avantages occultes ; d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39.
7. En l'espèce, l'administration fiscale a considéré les droits d'auteurs perçus par M. A comme attachés à une activité fictive et, par suite, versés sans contrepartie pour la société et les as regardés, non comme des charges déductibles, mais comme des rémunérations occultes et des revenus distribués. Si M. A soutient que les sommes versées rémunèrent en réalité une activité de production, d'une part il ne le démontre pas, d'autre part il contredit ainsi la teneur des contrats qui permettent la rémunération de droit d'auteurs, mais non d'activité de production. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ce que des contrats identiques n'auraient pas donné lieu à une même rectification lors d'une vérification antérieure, ce fait ne peut être regardé comme une prise de position opposable à l'administration fiscale. Si M. A se prévaut également de ce que les conditions de vérification lui ont échappé, dès lors que les personnes en charge de sa comptabilité n'ont pas transmis les documents pertinents, ce fait est sans incidence sur l'imposition en litige, résultant du caractère fictif des prestations de droit d'auteur rémunérées. Enfin, les sommes en cause, déclarées au titre de l'année 2014 en tant que droits d'auteurs, n'ont pas fait l'objet d'une double imposition, dès lors qu'elles n'ont pas été imposées à ce titre mais au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
9. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'importance des montants des revenus distribués non déclarés, d'autre part sur le fait que le requérant, certes artiste, était également président de société en charge de la régularité des comptes financiers, ne pouvait ignorer que des sommes avaient été désinvesties de la société à son bénéfice et non déclarées à l'impôt sur le revenu. M. A n'apporte d'ailleurs pas davantage la preuve, devant le tribunal, du caractère réel des prestations de droits d'auteur rémunérées, qu'il n'a par ailleurs déclarées qu'au titre de l'année 2014.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2201392/1-