Legislator Jurisprudence & Législation
2201388 Généré par l'IA

Union Challenge to Promotion Order Withdrawn by Council President

Numéro de cause 2201388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A territorial experts union sought the annulment of a regional council president's order from March 22, 2022, which promoted an agent to the grade of principal attaché, alleging procedural flaws, non-compliance with regulatory conditions, and promotion without a corresponding vacancy. The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the request because the regional council president had definitively withdrawn the challenged order on May 10, 2022, prior to the filing of the administrative appeal, thereby upholding the defense's objection of mootness, while rejecting the region's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Challenge to Promotion Order Withdrawn by Council President: The court determined that there was no longer a need to rule on the merits of the request because the regional council president had definitively withdrawn the challenged order on May 10, 2022, prior to the filing of the administrative appeal, thereby upholding the defense's objection of mootness, while rejecting the region's claim for legal costs.

Mots-clés

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décisions incidentes décisions en matière de promotion réputation de retrait d'opposition annulation de la décision administrative représenté conformité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the region's request for costs because there were no grounds to grant them in the specific circumstances.
Article 1er
Used to order that there is no need to rule on the merits of the union's request due to the withdrawal of the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the merits of the union's request due to the withdrawal of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the region's request for costs because there were no grounds to grant them in the specific circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, le syndicat Union des experts territoriaux (UET), représenté par son président, M. C Rousseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a nommé Mme B A au grade d'attaché principal.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire précédant l'édiction du tableau d'avancement au grade d'attaché principal est vicié, la commission n'ayant pas tenu compte des mérites professionnels des agents proposés à l'avancement ;

- Mme A ne répondait pas aux conditions réglementaires d'accession au grade d'attaché principal ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle n'a été précédée ni d'une création, ni d'une vacance d'emploi correspondant au grade d'attaché principal ; Mme A a continué d'occuper les mêmes fonctions que celles qu'elle occupait avant cet avancement de grade ; la décision méconnaît l'article L. 522-29 du code général de la fonction publique ;

- elle constitue une nomination pour ordre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la région Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite M. Rousseau président du syndicat UET, qui n'a pas qualité pour le représenter ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat Union des experts territoriaux, l'arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté du président du conseil régional du 10 mai 2022 ;

La procédure a été régulièrement communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 mars 2022, le président du conseil régional de la Guadeloupe a nommé Mme B A au grade d'attaché principal. Par la présente requête, le syndicat Union des experts territoriaux demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 mai 2022, antérieur à l'introduction de la requête mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été porté à la connaissance du syndicat requérant avant l'introduction de sa requête, le président du conseil régional de la Guadeloupe a retiré l'arrêté du 22 mars 2022 dont il est demandé l'annulation. De plus, ce retrait est définitif. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par la région Guadeloupe.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Guadeloupe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat Union des experts territoriaux.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union des experts territoriaux, à la région Guadeloupe et à Mme B A.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nadège Mahé, présidente,

- Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILALa présidente,

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol