Residency Refusal Annulled Due to Sub-Prefect Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled an order from the prefect refusing residency and ordering a national to leave French territory, finding the decision was signed by a sub-prefect acting outside his territorial delegation of authority, as the applicant resided outside the specified arrondissement, thereby establishing that the refusal was based on incompetence, which consequently voided the deportation order; the court ordered the prefect to issue a receipt and re-examine the residency application, and to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Residency Refusal Annulled Due to Sub-Prefect Incompetence: Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme A, puis de réexaminer sa situation, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to award costs to the lawyer due to legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the lawyer under the terms of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale ", subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'incompétence et d'un défaut de motivation ; ils sont pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation à quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 23 novembre 2022 et
28 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 23 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté contesté a été signé un samedi par M. B, sous-préfet de
Saint-Laurent du Maroni. En défense, le préfet se borne à produire l'arrêté
n° R03-2022-04-01-00001 du 1er avril 2022, dont l'article 1er accorde une délégation de signature à M. B à l'effet de signer les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire dans le ressort exclusif de l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni. En l'espèce, l'intéressée qui réside à Cayenne ayant été interpellée à Matoury, l'arrêté contesté ne relève pas du ressort exclusif de l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni. Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-02-05-00003 du 5 février 2022 portant délégation spéciale pour les permanences n'octroie aucune délégation à l'effet de signer les refus de séjour. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour comme entaché d'incompétence et, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. L'annulation prononcée implique seulement la délivrance d'un récépissé à
Mme A et le réexamen de sa situation. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
4. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le
23 juin 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à
Me Barriquault, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté pris le 23 avril 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de
Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme A, puis de réexaminer sa situation, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Barriquault la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR