Administrative Justice Dismissal Due to Moot Point Regarding Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of the region to allow the filing of an application for a residence permit, citing issues with the saturated online appointment system and unacknowledged mail requests, which constituted an unequal access and rupture of public service continuity. However, the court determined that the petitioner's request for an order compelling the prefect to grant an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment to file the residence permit application, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that specific conclusion, but ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Justice Dismissal Due to Moot Point Regarding Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of the region to allow the filing of an application for a residence permit, citing issues with the saturated online appointment system and unacknowledged mail requests, which constituted an unequal access and rupture of public service continuity. However, the court determined that the petitioner's request for an order compelling the prefect to grant an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment to file the residence permit application, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that specific conclusion, but ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum of 900 euros to M. A based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au le préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a qui le requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. M. A, ressortissant haïtien né en 1978, est entré sur le territoire français en 2011 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous fixé le 3 novembre 2022, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER